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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012334
pub.
13/10/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2004 Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72133/CO/120) Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie;

Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en particulier l'article 39;

Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars 2003;

Il est convenu entre l'A.C.V. - C.S.C. Textura, la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique d'une part et la Fédération textile FEBELTEX d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Cette convention collective de travail vise à ajouter quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine

Art. 2.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans l'industrie et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis comme suit : «

Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail

Art. 3.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article 9ter comme suit : «

Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption

Art. 4.Dans le chapitre IV - Garanties - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et 11quater, comme suit : « Art. 11bis., § 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.

Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de 48 heures.

Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures.

Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 du présent article.

Par « revenu de remplacement », il faut comprendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou d'adoption.

Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 6.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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