publié le 12 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation syndicale
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 18 mai 2004 sous le numéro 71228/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises, visées à l'article 1er et qui occupent 50 travailleurs ou plus et qui n'ont pas encore de conseil d'entreprise, ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque organisation syndicale.
Pour désigner le nombre de personnel, le même calcul est fait comme prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur l'instauration du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. § 2. Dans les entreprises visées à l'article 1er et qui occupent 50 travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprise ou le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, peut désigner un délégué syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène.
S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène. § 3. Par "travailleurs" on entend : tous les membres du personnel, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et/ou déterminée ainsi que les ouvriers ou ouvrières intérimaires qui ne remplacent pas des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. § 4. On entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant l'organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948).
Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus : a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel;c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et de ses représentants aux différents postes de direction. CHAPITRE II. - Compétence
Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par l'employeur ou son représentant à propos de tout différend ou contestation présentant un caractère collectif et survenu dans l'entreprise. Ce même droit lui revient aussi pour de semblables différends ou contestations qui risquent d'y survenir.
Art. 5.Toute plainte individuelle est introduite par la voie hiérarchique habituelle et par l'ouvrier concerné qui, à sa demande, est assisté de son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tout différend ou contestation individuel, qui ne peut être aplani, suivant la procédure ci-avant.
Art. 6.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors des mêmes compétences que le délégué effectif. CHAPITRE III. - Conditions pour pouvoir être désigné comme délégué syndical
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre, visée à l'article 8, § 2, doivent être réunies : a) être âgé de 18 ans au moins;b) jouir des droits civils;c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins 12 mois. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux
Art. 8.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés. § 2. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation syndicale. § 3. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la poste sur la lettre mentionnée au § 2, l'employeur accuse réception par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette formalité dans le délai prévu, son accord à la désignation des délégués syndicaux est tenu pour acquis. § 4. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans les 30 jours à compter de la date du cachet sur la lettre mentionnée au § 2, pour conciliation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 9.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans. Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa deux du présent article, ce mandat est renouvelé tacitement.
Endéans les trois mois qui suivent les élections sociales, il peut être procédé, au niveau de l'entreprise, à un réexamen des mandats des délégués syndicaux, tenant compte des résultats des élections précitées.
Art. 10.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie du personnel de l'entreprise;b) en cas de démission comme délégué syndical;c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale qui l'a désigné;d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de l'entreprise;e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste et adressée à l'employeur;f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 2. CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 11.La délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de l'entreprise.
Art. 12.Au cours des pauses, la délégation syndicale peut procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel ouvrier, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces communications ne peuvent traiter que d'affaires professionnelles ou syndicales. CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical
Art. 13.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle dans l'entreprise. CHAPITRE VII. - Règlement des litiges
Art. 14.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical
Art. 15.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de sa tâche comme délégué syndical.
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du personnel, au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et embellissement es lieux de travail. Les délégués syndicaux ont la même protection légale que les élus, représentants du personnel, au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et embellissement des lieux de travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 1985 (arrêté royal du 15 octobre 1985, Moniteur belge du 7 novembre 1985) concernant le statut de la délégation syndicale, modifiée par convention collective de travail du 12 décembre 1989 (arrêté royal du 9 avril 1990, Moniteur belge du 5 mai 1990).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 janvier 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux organisations représentées au sein de cette commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE