Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 02 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012315
pub.
02/12/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Statut de la délégation syndicale et formation syndicale (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70007/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Statut de la délégation syndicale Section 1re. - Ouvriers

Art. 2.La présente section est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises où sont occupés en moyenne 5 ouvriers au moins et qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas, comment, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale qui groupe des membres représentatifs de différentes structures de l'entreprise.

Art. 3.Il peut être installé dans chaque entreprise, selon les règles précisées ci-après, une délégation syndicale auprès de chaque unité technique d'exploitation telle qu'elle résulte des articles 19 et 21 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948).

Les délégations syndicales sont composées de membres effectifs et de membres suppléants.

Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit : Effectifs : de 5 à 50 ouvriers : 2 délégués; de 51 à 125 ouvriers : 4 délégués; de 126 à 250 ouvriers : 6 délégués; de 251 à 375 ouvriers : 8 délégués; de 376 à 500 ouvriers : 10 délégués; de 501 à 625 ouvriers : 12 délégués; de 626 à 750 ouvriers : 14 délégués; de 751 à 875 ouvriers : 16 délégués; de 876 à 1 000 ouvriers : 18 délégués.

Au-delà des 1 000 ouvriers par unité technique, il est prévu 2 mandats effectifs supplémentaires par tranche de 500 ouvriers.

Suppléants : Il y a autant de délégués suppléants que d'effectifs. Les organisations syndicales concernées choisissent leurs suppléants d'abord parmi les ouvriers déjà protégés. Toutefois chaque organisation syndicale a la faculté de proposer l'équivalent de trois candidats non encore protégés par unité technique d'exploitation.

Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un accord plus favorable au niveau des entreprises.

A défaut d'un accord, les cas litigieux sont soumis à la conciliation de la commission paritaire compétente par la partie la plus diligente.

Les parties s'engagent, lors de la conciliation, à rechercher les solutions les mieux adaptées aux situations particulières dans les entreprises.

Art. 4.Les délégations syndicales sont installées à l'initiative des centrales professionnelles affiliées à l'une des organisations syndicales représentées au sein du Conseil national du travail.

Ces organisations syndicales s'entendent, en tenant compte de leur représentativité dans les entreprises, pour désigner des candidats valables et compétents sur le plan professionnel, disposant de l'autorité nécessaire pour remplir leurs tâches dans les meilleures conditions. On entend par représentativité le nombre d'affiliés effectifs. En cas de contestation le président de la commission paritaire contrôle le bien fondé de ladite représentativité.

Les candidats auront en outre une connaissance suffisante des spécificités des entreprises et du secteur.

La désignation des candidats est portée à la connaissance du chef d'entreprise par chaque organisation représentative des travailleurs et ce par lettre recommandée à la poste, adressée au siège social de l'entreprise.

Le chef d'entreprise accuse réception de la communication des noms proposés, dans les quinze jours de la réception de l'avis. Sauf réserve, cet accusé de réception constituera reconnaissance officielle des délégués syndicaux proposés.

Si le chef d'entreprise s'oppose à l'une ou l'autre désignation, en fonction de raisons sérieuses, la procédure est déterminée comme suit : - le chef d'entreprise fait connaître les raisons de son opposition à l'organisation syndicale concernée, dans le délai de quinze jours cité plus haut; - à défaut d'accord, l'affaire est portée par la partie la plus diligente devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les services de garde qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseilleur; - dans les quatorze jours de l'avis émis par le bureau de conciliation, il appartient à l'organisation syndicale concernée, de signifier par écrit au chef d'entreprise, sa décision éventuelle de maintenir la désignation du candidat proposé; - il appartient toutefois au chef d'entreprise de saisir en dernier ressort le tribunal du travail en vue d'obtenir de celui-ci, l'annulation de la désignation du délégué en question.

Art. 5.Pour pouvoir remplir la fonction du délégué syndical, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés d'au moins 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés dans l'entreprise depuis trois mois au moins après la période d'essai.Dans les entreprises constituées depuis moins de deux ans, ce délai de trois mois n'est pas applicable; 3. être désignés ou présentés à l'initiative d'une des centrales professionnelles affiliées à l'une des organisations syndicales représentées au Conseil national du travail.

Art. 6.Les mandats des délégués étant conférés par les organisations syndicales intéressées, celles-ci signalent à l'employeur les modifications à y apporter le cas échéant.

Le mandat prend fin en cas de licenciement pour motifs graves reconnus par le tribunal du travail ou lorsque les conditions réglementant l'existence des délégations syndicales ne sont plus remplies.

Lorsque le chantier où un délégué syndical travaille habituellement est repris par un autre employeur, avec le personnel dont le délégué fait partie, la condition 2 de l'article 5 n'est pas exigée.

Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée pourra présenter le délégué chez le nouvel employeur, entraînant ainsi la mise en application immédiate de l'article 4 ci-dessus.

Toutefois, si le délégué ne souhaite pas être transféré chez l'employeur qui a repris le chantier, l'employeur sortant mettra tout en oeuvre pour le reclasser sur un autre chantier et/ou département.

Art. 7.Les délégués syndicaux reconnus effectifs et suppléants, ainsi que les délégués pour lesquels la procédure d'acceptation prévue à l'article 4 est en cours, bénéficient de la protection accordée aux membres de la délégation syndicale par les articles 18, 19 et 20 de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail (avis de dépôt au Moniteur belge du 1er juillet 1971).

Le délégué dont le mandat est retiré par son organisation ou par le tribunal du travail, perd la protection visée dans cet article à partir du retrait ou de l'annulation.

Le délégué qui renonce à son mandat perd la protection visée à partir de la date de renonciation.

Art. 8.La délégation syndicale est compétente pour tous les ouvriers dépendant de l'unité technique d'exploitation concernée.

La compétence de la délégation syndicale s'étend aux questions concernant : a) Les atteintes aux principes fondamentaux énoncés par l'accord national des 16-17 juin 1947 relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et dans la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.b) L'application de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des contrats de travail individuels.c) L'application au personnel de l'entreprise des taux de salaires et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.d) La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige collectif survenant dans l'entreprise.Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. e) Toute réclamation individuelle est présentée, en suivant la voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé assisté, s'il le demande, par le délégué syndical de son choix.Une délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. Le chef d'entreprise ou son représentant recevra cette délégation le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit jours de la réception de la demande. Dans les deux cas chaque organisation, représentée au sein de la délégation, désigne ses porte-parole. f) Dans les cas urgents une délégation sera reçue au plus tard dans les trois jours ouvrables par le chef d'entreprise ou son représentant.En cas de besoin, la direction peut convoquer la délégation syndicale. g) Si un problème concernant l'intégralité de l'entreprise et relatif à une des compétences spécifiques des délégations syndicales, telles que définies dans la convention collective de travail du 24 mai 1971 précitée, doit être débattu, une réunion nationale des délégations syndicales sera convoquée dans les meilleurs délais.h) Les délégués suppléants interviennent lorsqu'un délégué effectif est absent ou empêché d'exercer son mandat pour quelque motif que ce soit.Le délégué effectif informe la hiérarchie de son absence. Il prévient un délégué suppléant pour le remplacer. Celui-ci en informe aussi sa hiérarchie dans le meilleur délai, afin que l'employeur puisse organiser le service là où le suppléant doit être remplacé. i) En cas de non-existence d'un conseil d'entreprise et/ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale assume les compétences, droits et missions de ces organes et les délégués syndicaux bénéficient alors des protections accordées aux membres de ces mêmes organes par l'article 21, § 2 à 8, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. Si un tiers de la délégation syndicale le demande, par écrit, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu. Dans ce cas l'ordre du jour proposé est joint à la convocation. La réunion extraordinaire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande auprès du chef d'entreprise.

Art. 9.Pour les heures reprises ci-dessous et dans les limites prévues, l'employeur prend en charge la rémunération normale du délégué.

Les heures consacrées aux activités syndicales acceptées sont incluses dans le total des heures servant à déterminer le revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par la convention collective de travail ac hoc.

Il s'agit de : a) Le temps consacré aux réunions syndicales décidées ou autorisées dans l'entreprise;b) Les heures consacrées par les délégués aux déplacements nécessaires pour participer aux réunions de la délégation syndicale, à la condition expresse que ces déplacements s'effectuent pendant les heures de prestations.Les frais de déplacement sont à charge de la société dans ce cas; c) Le temps consacré à l'exercice de missions et/ou de tâches syndicales.En cas de non respect des règles normales, une solution devra être trouvée avec les secrétaires régionaux responsables; d) Le temps consacré à la formation syndicale et aux réunions extérieures à l'entreprise avec un maximum de huit jours (8 heures par jour maximum) par année civile et par mandat effectif, conformément aux dispositions contenues dans les accords sectoriels en matière de formation syndicale.

Art. 10.Au cours des réunions avec la direction prévues à l'article 9, a), des délégués peuvent être désignés pour effectuer, dans le mois, des tâches qui leur sont confiées.

Les délégués ainsi désignés auront le droit de disposer du temps nécessaire pour les effectuer. Le temps nécessaire sera déterminé en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

En cas de problèmes relatifs aux conditions de travail chez le client, les visites des délégués syndicaux sur les chantiers concernés sont autorisées en concertation avec le représentant régional de la direction. En cas de refus, le différend sera réglé par l'échelon hiérarchique supérieur.

Ces diverses prestations seront rémunérées sur base de ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient travaillé normalement.

Les réunions qui ont lieu, en dehors de l'horaire normal de travail, seront rémunérées au taux horaire normal.

Les frais de déplacement éventuels sont à charge de l'employeur.

Un local adapté est mis à la disposition de la délégation par employeur.

Art. 11.La délégation syndicale doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour informer convenablement le personnel des événementsimportants et des propositions de nature professionnelle ou syndicale. La manière et le moment où cette information doit être donnée, doivent faire l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise.

Art. 12.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord pour le règlement d'un différend, l'examen des questions en cause est poursuivi, en faisant appel aux représentants locaux des organisations patronales et syndicales intéressées, signataires de la présente convention collective de travail.

Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est porté à la connaissance du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente.

Le président prend toutes les mesures pratiques pour conduire les parties en cause à la conciliation en les convoquant éventuellement devant un comité restreint de la commission paritaire. Section 2. - Employés

Art. 13.La présente section est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises où sont occupés en moyenne 5 employés au moins et qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde.

On entend par "employés" : les employés et les employées.

Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas, comment, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale qui groupe des membres représentatifs de différentes structures de l'entreprise.

Art. 14.Il peut être installé dans chaque entreprise, selon les règles précisées ci-après, une délégation syndicale auprès de chaque unité technique d'exploitation telle qu'elle résulte des articles 19 et 21 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948).

Les délégations syndicales sont composées de membres effectifs et de membres suppléants.

Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit : Effectifs : de 5 à 50 employés : 2 délégués; de 51 à 125 employés : 4 délégués; de 126 à 250 employés : 6 délégués; de 251 à 375 employés : 8 délégués; de 376 à 500 employés : 10 délégués; de 501 à 625 employés : 12 délégués; de 626 à 750 employés : 14 délégués; de 751 à 875 employés : 16 délégués; de 876 à 1 000 employés : 18 délégués; 1 001 employés et au-delà : 20 délégués.

Suppléants : Il y a autant de délégués suppléants que d'effectifs. Les organisations syndicales concernées choisissent leurs suppléants d'abord parmi les employés déjà protégés. Toutefois chaque organisation syndicale a la faculté de proposer l'équivalent de trois candidats non encore protégés par unité technique d'exploitation.

Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un accord plus favorable au niveau des entreprises.

A défaut d'un accord, les cas litigieux sont soumis à la conciliation de la commission paritaire compétente par la partie la plus diligente.

Les parties s'engagent, lors de la conciliation, à rechercher les solutions les mieux adaptées aux situations particulières dans les entreprises.

Art. 15.Les délégations syndicales sont installées à l'initiative des centrales professionnelles affiliées à l'une des organisations syndicales représentées au sein du Conseil national du travail.

Ces organisations syndicales s'entendent, en tenant compte de leur "représentativité" : dans les entreprises, pour désigner des candidats valables et compétents sur le plan professionnel, disposant de l'autorité nécessaire pour remplir leurs tâches dans les meilleures conditions. On entend par représentativité le nombre d'affiliés effectifs. En cas de contestation le président de la commission paritaire contrôle le bien fondé de ladite représentativité.

Les candidats auront en outre une connaissance suffisante des spécificités des entreprises et du secteur.

La désignation des candidats est portée à la connaissance du chef d'entreprise par chaque organisation représentative des travailleurs et ce par lettre recommandée à la poste, adressée au siège social de l'entreprise.

Le chef d'entreprise accuse réception de la communication des noms proposés, dans les quinze jours de la réception de l'avis. Sauf réserve, cet accusé de réception constituera reconnaissance officielle des délégués syndicaux proposés.

Si le chef d'entreprise s'oppose à l'une ou l'autre désignation, en fonction de raisons sérieuses, la procédure est déterminée comme suit : - le chef d'entreprise fait connaître les raisons de son opposition à l'organisation syndicale concernée, dans le délai de quinze jours cité plus haut; - à défaut d'accord, l'affaire est portée par la partie la plus diligente devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les services de garde qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseilleur; - dans les quatorze jours de l'avis émis par le bureau de conciliation, il appartient à l'organisation syndicale concernée, de signifier par écrit au chef d'entreprise, sa décision éventuelle de maintenir la désignation du candidat proposé; - il appartient toutefois au chef d'entreprise de saisir en dernier ressort le tribunal du travail en vue d'obtenir de celui-ci, l'annulation de la désignation du délégué en question.

Art. 16.Pour pouvoir remplir la fonction du délégué syndical, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés d'au moins 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés dans l'entreprise depuis trois mois au moins après la période d'essai.Dans les entreprises constituées depuis moins de deux ans, ce délai de trois mois n'est pas applicable; 3. être désignés ou présentés à l'initiative d'une des centrales professionnelles affiliées à l'une des organisations syndicales représentées au Conseil national du travail.

Art. 17.Les mandats des délégués étant conférés par les organisations syndicales intéressées, celles-ci signalent à l'employeur les modifications à y apporter le cas échéant.

Le mandat prend fin en cas de licenciement pour motifs graves reconnus par le tribunal du travail ou lorsque les conditions réglementant l'existence des délégations syndicales ne sont plus remplies.

Lorsque le chantier où un délégué syndical travaille habituellement est repris par un autre employeur, avec le personnel dont le délégué fait partie, la condition 2 de l'article 16 n'est pas exigée.

Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée pourra présenter le délégué chez le nouvel employeur, entraînant ainsi la mise en application immédiate de l'article 15 ci-dessus.

Toutefois, si le délégué ne souhaite pas être transféré chez l'employeur qui a repris le chantier, l'employeur sortant mettra tout en oeuvre pour le reclasser sur un autre chantier et/ou département.

Art. 18.Les délégués syndicaux reconnus effectifs et suppléants, ainsi que les délégués pour lesquels la procédure d'acceptation prévue aux articles 3 et 14 est en cours, bénéficient de la protection accordée aux membres de la délégation syndicale par les articles 18, 19 et 20 de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail (avis de dépôt au Moniteur belge du 1er juillet 1971).

Le délégué dont le mandat est retiré par son organisation ou par le tribunal du travail, perd la protection visée dans cet article à partir du retrait ou de l'annulation.

Le délégué qui renonce à son mandat perd la protection visée à partir de la date de renonciation.

Art. 19.La délégation syndicale est compétente pour tous les employés dépendant de l'unité technique d'exploitation concernée.

La compétence de la délégation syndicale s'étend aux questions concernant : a) Les atteintes aux principes fondamentaux énoncés par l'accord national des 16-17 juin 1947 relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et dans la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) L'application de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des contrats de travail individuels;c) L'application au personnel de l'entreprise des taux de salaires et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur;d) La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige collectif survenant dans l'entreprise.Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends; e) Toute réclamation individuelle est présentée, en suivant la voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé assisté, s'il le demande, par le délégué syndical de son choix.Une délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. Le chef d'entreprise ou son représentant recevra cette délégation le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit jours de la réception de la demande. Dans les deux cas chaque organisation, représentée au sein de la délégation, désigne ses porte-parole; f) Dans les cas urgents une délégation sera reçue au plus tard dans les trois jours ouvrables par le chef d'entreprise ou son représentant.En cas de besoin, la direction peut convoquer la délégation syndicale; g) Si un problème concernant l'intégralité de l'entreprise et relatif à une des compétences spécifiques des délégations syndicales, telles que définies dans la convention collective de travail du 24 mai 1971 précitée, doit être débattu, une réunion nationale des délégations syndicales sera convoquée dans les meilleurs délais;h) Les délégués suppléants interviennent lorsqu'un délégué effectif est absent ou empêché d'exercer son mandat pour quelque motif que ce soit.Le délégué effectif informe la hiérarchie de son absence. Il prévient un délégué suppléant pour le remplacer. Celui-ci en informe aussi sa hiérarchie dans le meilleur délai, afin que l'employeur puisse organiser le service là ou le suppléant doit être remplacé; i) En cas de non-existence d'un conseil d'entreprise et/ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale assume les compétences, droits et missions de ces organes et les délégués syndicaux bénéficient alors des protections accordées aux membres de ces mêmes organes par l'article 21, §§ 2 à 8 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. Si un tiers de la délégation syndicale le demande, par écrit, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu. Dans ce cas l'ordre du jour proposé est joint à la convocation.

La réunion extraordinaire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande auprès du chef d'entreprise.

Art. 20.Pour les heures reprises ci-dessous et dans les limites prévues, l'employeur prend en charge la rémunération normale du délégué.

Les heures consacrées aux activités syndicales acceptées sont incluses dans le total des heures servant à déterminer le revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par la convention collective de travail ad hoc.

Il s'agit de : a) Le temps consacré aux réunions syndicales décidées ou autorisées dans l'entreprise;b) Les heures consacrées par les délégués aux déplacements nécessaires pour participer aux réunions de la délégation syndicale, à la condition expresse que ces déplacements s'effectuent pendant les heures de prestations.Les frais de déplacement sont à charge de la société dans ce cas; c) Le temps consacré à l'exercice de missions et/ou de tâches syndicales.En cas de non-respect des règles normales, une solution devra être trouvée avec les secrétaires régionaux responsables; d) Le temps consacré à la formation syndicale et aux réunions extérieures à l'entreprise avec un maximum de huit jours (8 heures par jour maximum) par année civile et par mandat effectif, conformément aux dispositions contenues dans les accords sectoriels en matière de formation syndicale.La demande est introduite en principe par écrit et endéans les dix jours. La présence du délégué auxdites formations et réunions doit être justifiée à l'aide d'une attestation émanant de l'organisation syndicale dont dépend l'intéressé. Les délégués peuvent, dans les limites prévues ci-dessus, assister à des réunions et/ou formations sectorielles, intersectorielles, européennes ou internationales.

Art. 21.Au cours des réunions avec la direction prévues à l'article 20, a) des délégués peuvent être désignés pour effectuer, dans le mois, des tâches qui leur sont confiées.

Les délégués ainsi désignés auront le droit de disposer du temps nécessaire pour les effectuer. Le temps nécessaire sera déterminé en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

En cas de problèmes relatifs aux conditions de travail chez le client, les visites des délégués syndicaux sur les chantiers concernés sont autorisées en concertation avec le représentant régional de la direction. En cas de refus, le différend sera réglé par l'échelon hiérarchique supérieur.

Ces diverses prestations seront rémunérées sur base de ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient travaillé normalement.

Les réunions qui ont lieu en dehors de l'horaire normal de travail seront rémunérées au taux horaire normal.

Les frais de déplacement éventuels sont à charge de l'employeur.

Un local adapté est mis à la disposition de la délégation par l'employeur.

Art. 22.La délégation syndicale doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour informer convenablement le personnel des événements importants et des propositions de nature professionnelle ou syndicale. La manière et le moment où cette information doit être donnée, doivent faire l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise.

Art. 23.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord pour le règlement d'un différend, l'examen des questions en cause est poursuivi, en faisant appel aux représentants locaux des organisations patronales et syndicales intéressées, signataires de la présente convention collective de travail.

Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est porté à la connaissance du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente.

Le président prend toutes les mesures pratiques pour conduire les parties en cause à la conciliation en les convoquant éventuellement devant un comité restreint de la commission paritaire.

Art. 24.Les parties signataires prennent l'engagement de tout mettre en oeuvre pour assurer le respect de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Formation syndicale Section 1re. - Ouvriers

Art. 25.La demande pour participer aux activités visées à l'article 9, point d) doit être introduite par écrit et endéans les dix jours.

La présence du délégué auxdites formations et réunions doit être justifiée à l'aide d'une attestation émanant de l'organisation syndicale dont dépend l'intéressé. Les délégués peuvent, dans les limites prévues ci-dessus, assister à des réunions et/ou formations sectorielles, intersectorielles, européennes ou internationales.

Les syndicats recevront pour la formation, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail.

Le "pot" pour les heures de formation syndicale est basé sur le total des mandats effectifs, tous organes confondus et à utiliser par les membres effectifs et suppléants. Toutefois, en cas de réduction du nombre de mandats tant effectifs que suppléants, l'organisation syndicale concernée pourra désigner des participants parmi les candidats aux élections sociales. Section 2. - Employés

Art. 26.Les syndicats recevront pour la formation et réunions extérieures, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures maximum par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 27.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. § 2. Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

Art. 28.§ 1er. Les parties signataires prennent l'engagement de tout mettre en oeuvre pour assurer le respect de la présente convention collective de travail. § 2. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - l'article 25 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 31 de la convention collective du 30 août 2001, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - l'article 21 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire; - la convention collective de travail du 29 juin 2001 (n° 59152/CO/317) concernant le statut de la délégation syndicale "ouvriers" effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - la convention collective de travail du 26 octobre 1999 (n° 54531/CO/317) concernant le statut de la délégation syndicale "employés" effectuant du gardiennage dans le secteur privé. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale Système de contrôle de la représentativité des organisations syndicales

Article 1er.Conformément à la convention collective de travail organique, le président de la commission paritaire effectuera le contrôle de la représentativité en appliquant le système de calcul en vigueur pour la répartition des mandats du conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail, a savoir : Système de calcul Multiplication du nombre d'affiliés effectifs que compte chacune des organisations syndicales concernées par le nombre total des mandats à pourvoir.

Le résultat ainsi obtenu est divisé par le nombre total d'affiliés des organisations syndicales concernées.

En cas de résultat avec une décimale, c'est à l'organisation syndicale qui a obtenu la décimale la plus élevée que revient le mandat restant.

Si les décimales sont identiques, c'est à l'organisation qui compte le plus grand nombre d'affiliés que revient le mandat restant.

Art. 2.Pour effectuer ce calcul, on ne tient compte que du total des affiliés des organisations syndicales éventuellement concernées.

Art. 3.Le décompte s'effectue sur base du nombre de carnets syndicaux en règle de cotisation et prouvant une affiliation de minimum six mois effectifs au moment du contrôle. Le contrôle sera effectué sous supervision du président de la commission paritaire.

Art. 4.Le président du bureau de conciliation est autorisé à intervenir en cas de litige avec les parties concernées.

Art. 5.Le bureau de conciliation est pleinement compétent en cas de litige entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^