publié le 22 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 mars 1988, Moniteur belge du 21 avril 1988.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68672/CO/133.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ses modifications ultérieures, sont coordonnées conformément au texte établi ci-après.
Art. 3.La convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988 et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 précitée, sont abrogées. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 4.Au cours du mois de décembre et en tout cas avant le 25 décembre, une prime de fin d'année est payée aux travailleurs qui sont en service au 1er décembre.
En cas de mutation d'une fabrique de cigares à une autre, le dernier employeur paie la prime de fin d'année au prorata du nombre de mois de service dans les entreprises concernées.
La prime de fin d'année des travailleurs décédés est payée aux ayants droit légitimes.
Les travailleurs qui ne sont plus en service au 1er décembre, à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, ont droit à cette prime de fin d'année aux prorata ou à concurrence de 1/12 par mois civil entamé.
Art. 5.A partir de l'année 2003, les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes, inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit à une prime de fin d'année qui est calculée de la manière suivante : 8,33 p.c. du salaire des heures prestées y compris le salaire des primes liées aux prestations, ainsi que les jours assimilés énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière de jours fériés payés. - les jours de maladie à concurrence d'un an maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents du travail; - les jours de congé payés; - les jours de chômage; - les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires; - les jours de congé éducation.
Ne sont pas visés : - les chèques-repas; - les primes d'assurance groupe; - les primes à l'occasion des fêtes (comme le cadeau de Saint Nicolas); - toutes sortes de primes non assujetties aux cotisations ONSS ou toutes autres primes non liées aux prestations; - la prime de fin d'année qui tombe dans la période de référence.
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court le 1er décembre de l'année précédente (ou la première période de paie) jusqu'au 30 novembre de l'année au cours de laquelle la prime de fin d'année est payée (ou la dernière période de paie). CHAPITRE III. - Disposition générale
Art. 7.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée - validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE