Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 26 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012246
pub.
26/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 14 mai 2003 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68676/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières sont répartis, selon leur activité, en sept classes de fonctions, correspondant aux caractéristiques suivantes : Classe 1 : travaux exigeant une formation technique du niveau A3, et une expérience professionnelle d'un an ou une formation équivalente acquise par un apprentissage méthodique de trois ans.

Classe 2 : travaux de caractère varié exigeant un certain effort physique et des connaissances techniques assimilables par une expérience de 2 ans ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

Classe 3 : travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances techniques élémentaires assimilables par une expérience d'un an ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

Classe 4 : travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être accomplis après de courtes explications ou travaux variés exigeant une grande habilité manuelle et une formation pratique poussée, mais ne réclamant aucun effort physique particulier.

Classe 5 : travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une formation pratique de neuf mois.

Classe 6 : travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une période de mise au courant de trois mois.

Classe 7 : travaux simples n'exigeant que des efforts physiques légers et pouvant être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en classe 7 obtiennent après 6 mois d'occupation le salaire de la classe 6.

En outre, certains ouvriers sont maintenus hors classification, pour autant que leur activité corresponde aux caractéristiques suivantes : Hors classification : travaux exigeant une formation technique du niveau A2 et une expérience professionnelle de 2 ans ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de 4 ans.

Leur salaire réel tient compte de l'ordre de grandeur du salaire convenu pour une qualification similaire dans d'autres secteurs.

Art. 3.Le tableau annexé mentionne des exemples de travaux correspondant à ces diverses classes de fonctions.

Art. 4.En cas de doute ou de différend s'élevant dans une entreprise au sujet du classement d'une fonction non prévue par ce tableau ou en cas d'introduction de techniques nouvelles, la partie la plus diligente peut en saisir la commission paritaire, qui peut en confier l'examen et la solution à une sous-commission restreinte.

Art. 5.L'application de la classification des fonctions reprises aux articles 2 à 4 et le tableau avec des exemples de classification doivent maintenir en cette matière les droits acquis et les situations individuelles plus favorables. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 6.A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 2003 et d'avril 2004, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives

Art. 8.Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 2003. Cette augmentation est composée de 1,5 p.c. d'augmentation salariale due (à l'anticipation du) dépassement de la tranche de stabilisation 108,20 à 111,46 par l'ndice de santé quadrimensuel, et de 0,5 p.c. d'augmentation salariale conventionnelle.

A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 2004, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2 p.c. Cette augmentation est composée de 1,5 p.c. d'augmentation salariale due (à l'anticipation du) dépassement de la tranche de stabilisation 109,82 à 113,13 par l'indice de santé quadrimensuel, et de 0,5 p.c. d'augmentation salariale conventionnelle.

Si la tranche de stabilisation 111,47 à 114,83 (1) est dépassée par l'indice de santé quadrimensuel durant la présente convention collective de travail, les salaires horaires réels seront, à ce moment-là, majorés de 0,5 p.c. et les augmentations salariales conventionnelles de 0,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes d'avril 2003 et d'avril 2004 seront considérées comme une avance de ce troisième index.

Art. 9.Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e), au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage.

Les parties conviennent d'examiner au sein des entreprises les cas individuels de jeunes qui avant 20 ans feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualificatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue, en vue d'accorder le salaire de l'adulte.

Art. 10.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 11.En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire.

Art. 12.En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales.

Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire.

Art. 13.Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipes aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum. CHAPITRE V. - Surcharges pour heures supplémentaires

Art. 14.Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c

Art. 15.Cette surcharge est portée à 100 p.c. : 1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de 5 jours;2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Art. 16.Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,48 EUR, s'il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui/elle pour prendre un repas. CHAPITRE VI. - Prime annuelle

Art. 17.Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (2) de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (3) : - les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés en service dans l'entreprise dans le courant de l'année; - les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation sur la maladie et invalidité, à concurrence de six mois (y compris le repos d'accouchement); - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence; - les périodes d'incapacité de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit : - en régime de 5 jours : journées prestées + journées assimilées de la période/52 x 5 x 160,33 h = - en régime de 6 jours : journées prestées + journées assimilées de la période/52 x 6 x 160,33 h = - si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit : journées prestées + journées assimilées de la période/(n x 5) + (m x 6) x 160,33 h = m + n étant égal à 52 semaines. Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures par semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit : régime de travail hebdomadaire x 52/12

Art. 18.Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 19.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 20.L'indice de référence 109,82 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 108,20 à 111,46.

Art. 21.Les salaires horaires minima conventionnels varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque l'index du mois précédent dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les augmentations et diminutions de salaires sont d'application dès la première ouverture de comptes du mois.

Art. 23.Excepté ce qui est prévu à l'article 8, les fluctuations de salaires se calculent sur les salaires horaires minimums conventionnels, les compléments de salaires restant acquis.

Art. 24.Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989), l'indice des prix à la consommation, dont question au présent chapitre, doit être remplacé par l'indice quadrimensuel de santé tel qu'établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 25.A partir du 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer : - par une réduction journalière du temps de travail; - par une réduction hebdomadaire du temps de travail; - par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours; - par l'octroi de journées compensatoires; - par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus.

Art. 26.Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part, de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part, d'avoir un effet maximum sur l'emploi.

Art. 27.La journée normale de travail en une équipe est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures.

Art. 28.Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de 10 minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire. CHAPITRE IX. - Jours fériés

Art. 29.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 (Moniteur belge du 24 avril 1974), à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) deux jours à fixer de commun accord entre l'employeur et travailleurs (soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour). CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 30.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des numéros 7 et 8.

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

Pour les absences dues au décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle entraînent le paiement du salaire.

A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages prévus au présent article. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 31.La classification des fonctions prévues par la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 32.Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 ne sont applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 33.La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2003 au 31 janvier 2005. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 34.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 26 avril 2001 concernant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 14 novembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) En cas de dépassement de l'indice pivot en janvier 2005 avec application de l'augmentation de salaires en février 2005, celle-ci fera partie de la convention collective de travail de 2005-2006.(2) Vu les différentes interprétations données à la notion "salaire individuel", les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est « le salaire plus la prime d'équipes » (il s'agit de la prime d'équipes moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus d'équipes tournantes).(3) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.(4) A prendre de manière échelonnée ou en une fois (5) A prendre de manière échelonnée ou en une fois

Annexe de la convention collective de travail du 4 mai 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération CLASSIFICATION DES FONCTIONS A.Pour toutes les entreprises 1. Personnel d'entretien Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^