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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012228
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1974, modifié par les conventions collectives de travail des 26 mars 1991 et 11 juin 1991, du 4 mai 1999, et du 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par arrêté royal des 31 mai 1994, 31 mai 2000 et 19 juillet 2002;

Vu la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant confirmation de la convention collective de travail des 26 mars 1991 et 11 juin 1991, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 mai 1974, Moniteur belge du 27 juillet 1974.

Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 19 août 1994.

Arrêté royal du 31 mai 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000.

Arrêté royal du 19 juillet 2002, Moniteur belge du 8 septembre 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67727/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, et ses modifications ultérieures, sont coordonnées conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1974, et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 précitée, sont abrogées. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 4.a) à partir du 1er avril 2001, en cas de transport à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km, du le 1er km parcouru, sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur; b) à partir du 1er avril 2001, en cas de transport public (train, tram, autobus) : intervention à concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets; c) autres moyens de transport : une indemnité à concurrence de 15 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).

Art. 5.Pour le transport organisé par les entreprises, avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de l'ouvrier dans le prix d'une carte de train valable pour un mois telle que fixée par l'arrêté royal en vigueur en la matière. CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE VI. - Durée - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003 et est conclue pour une durée indéterminée Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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