publié le 03 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays
10 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1960 et 30 novembre 1982, et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 30 novembre 1982;
Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 24 septembre 2003;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 décembre 2003;
Vu l'avis du Ministre des Finances, donné le 21 janvier 2004;
Vu l'avis 37.153/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1960 et 30 novembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Lorsque l'abattage d'un animal de boucherie a lieu dans un abattoir, la déclaration visée à l'article 4 de la loi du 5 septembre 1952 doit être faite auprès de l'exploitant de l'abattoir, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. »
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 1982, est abrogé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il s'agit de l'abattage d'un animal dont la viande est destinée aux besoins exclusifs du propriétaire et de son ménage, ci-après dénommé abattage privé, le propriétaire de l'animal doit au préalable se faire identifier auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, qui attribue au propriétaire un numéro d'enregistrement. § 2. Un abattage privé n'est autorisé en dehors d'un abattoir que si la déclaration en a été faite par le propriétaire de l'animal en personne, au moins deux jours ouvrables avant l'abattage, auprès du receveur communal ou de l'agent spécialement désigné à cet effet par la commune.
L'administration communale fixe les lieux et heures auxquels les déclarations sont reçues; celles-ci doivent pouvoir être faites chaque jour ouvrable.
Le propriétaire de l'animal est tenu de décliner son numéro d'enregistrement visé au § 1er.
Le receveur communal ou l'agent précité inscrit la déclaration de l'abattage dans le registre informatisé, au moyen d'un logiciel spécifique mis à disposition de la commune par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. La commune met à disposition, à ses frais, les équipements informatiques et de communications ainsi que le personnel nécessaires à leurs utilisations.
Le receveur communal ou l'agent précité délivre au propriétaire de l'animal un récépissé de déclaration. Le récépissé de déclaration est valable pour une durée de huit jours.
Le propriétaire de l'animal conserve le récépissé à son domicile au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les modèles du registre et du récépissé de déclaration. »
Art. 4.Le registre visé à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 précité, tel que modifié par le présent arrêté, peut être tenu sous une forme non informatisée pendant une période de douze mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE