publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 16 juin 1999 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53808/CO/142.01) En exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs.
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge.
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 6.Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de l'"index social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000 / mars 1999.
Art. 7.A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à l'index selon la formule de l''index social" (moyenne des 4 mois) d'avril de l'année en cours / avril de l'année précédente.
Art. 8.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. CHAPITRE IV. - Tensions barémiques
Art. 9.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la classification professionnelle, sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories selon les tensions barémiques précitées. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 10.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.
Art. 12.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés à concurrence de 2 décimales après l'unité. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 (Moniteur belge du 30 novembre 1991).
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX