publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 24 juin 1999 Formation et emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51433/COF/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la commission paritaire le 27 mars 1999. CHAPITRE II. - Formation
Art. 3.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, les employeurs augmentent leurs efforts pour la formation professionnelle des travailleurs de l'entreprise à raison de 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs.
Art. 4.Les employeurs fournissent, aux conseils d'entreprises, les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des travailleurs, dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Emploi
Art. 5.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001 au fonds social, une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre.
Les employeurs font parvenir au fonds social, avant le 1er juillet de chacune des années précitées, une copie des déclarations à l'Office nationale de sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisations due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1981, sont d'application.
Art. 6.Les initiatives de promotion de l'emploi dont question à l'article 5, ainsi que les modalités des interventions financières, sont fixées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Les parties signataires s'engagent, pour toute la durée de la présente convention, à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de l'accord. Elles s'engagent à ne pas introduire de revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX