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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines

source
ministere de la justice
numac
2001009702
pub.
17/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009702/moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Malines;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant comme tribunal de la jeunesse.

Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont composées de trois juges, les chambres comprennent un juge.

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles.

La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des affaires pénales.

La treizième chambre siège comme chambre du conseil.

Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la jeunesse.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : -la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième mercredis du mois à 9 heures 30; - la deuxième chambre, le lundi à 9 heures; - la troisième chambre, le jeudi à 9 heures; - la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures; - la cinquième chambre, le mardi à 9 heures; - la sixième chambre, le mardi à 10 heures; - la septième chambre, le mardi à 10 heures; - la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45; - la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; - la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; - la onzième chambre, le mercredi à 9 heures; - la douzième chambre, le jeudi à 9 heures; - la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures; - la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du mois à 9 heures; - la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le quatrième mardi du mois à 9 heures.

La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus tôt.

Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la procédure de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10 heures.

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et modifier leurs attributions.

Art. 9.Les introductions ont lieu : 1° devant le tribunal civil : a) en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1er, du Code judiciaire, devant la première chambre, le mardi;b) en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la troisième chambre, le jeudi;c) en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b) ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi;d) en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi;2° en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la cause;3° en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à l'audience du lundi et du jeudi;4° devant le tribunal de la jeunesse : a) pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et mercredi du mois de la quinzième chambre;b) pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis du mois de la quinzième chambre;5° devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi.

Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.

Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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