publié le 26 septembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires
10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 1er, 2°, a), l'article 6, § 1er, b), l'article 7, § 1er, 2°, l'article 18 et l'article 22, § 3, modifiée par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1993 et du 29 novembre 1995;
Vu la directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1997 portant troisième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des états membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter sans retard l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité aux dispositions de la directive 97/60/CE précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer dans les délais préscrits;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. A la partie I de l'annexe de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires, modifiée par l'arrêté royal du 31 mars 1993, les substances « Acétate de butyle », « Propanol-2 » et « Méthanol » sont supprimées. § 2. A la partie II de l'annexe de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, modifiée par l'arrêté royal du 31 mars 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique relative à la substance « Hexane » est remplacée par le texte repris à l'annexe du présent arrêté;2° la substance « Propanol-1 » est supprimée. § 3. A la partie III de l'annexe de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, modifiée par les arrêtés royaux des 31 mars 1993 et 25 novembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° la substance « Méthyl-propanol-1 » est supprimée;2° la substance « 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane » est ajoutée, avec une teneur maximale en résidu de 0,02 mg/kg.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires : 1° non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité peuvent être fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 27 avril 1999;2° mises dans le commerce ou étiquetées avant cette date et non conformes à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 telle que modifié par le présent arrêté peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA. Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA