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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables à la fonction "service mobile d'urgence"

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022558
pub.
02/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables à la fonction "service mobile d'urgence"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 23, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 9 octobre 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1995 fixant les critères de programmation applicables à la fonction "service mobile d'urgence";

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 12 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les critères de programmation pour la création de la fonction "service mobile d'urgence" sont les suivants : 1° Un "service mobile d'urgence" peut être créé dans chaque arrondissement administratif, étant entendu que chaque Communauté peut disposer d'au moins un "service mobile d'urgence". Lorsque la fonction "service mobile d'urgence" d'un arrondissement administratif ne peut être créée en raison du fait qu'aucun hôpital ne se trouve sur le territoire de cet arrondissement, ladite fonction peut être créée dans un hôpital d'une commune attenante à l'arrondissement concerné.

Outre le nombre de "services mobiles d'urgence" attribué sur la base du critère de programmation par arrondissement administratif, visé à l'alinéa ler, un "service mobile d'urgence" peut être créé par tranche supplémentaire de 150 000 habitants dans les provinces ayant un nombre d'habitants supérieur à 150 000 multiplié par le nombre d'arrondissements administratifs de la province concernée, étant entendu que les habitants installés sur le territoire de la Communauté germanophone ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre d'habitants de la province de Liège. Ce nombre total de "services mobiles d'urgence" dans la province est arrondi à l'unité supérieure, à condition que la dernière tranche de 150 000 habitants soit atteinte pour moitié.

Dans la circonscription géographique de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le critère prévu à l'alinéa précédent, est d'application, ce qui implique que dans cet arrondissement administratif, un "service mobile d'urgence" supplémentaire à celui visé à l'alinéa 1er, peut être créé par tranche supplémentaire de 150 000 habitants et qu'également ce nombre de "services mobiles d'urgence" est arrondi de la manière visée à l'alinéa précédent. 2° Dans les provinces où la densité de population est inférieure à la densité moyenne de population du Royaume, on peut créer un "service mobile d'urgence" supplémentaire, en plus du nombre visé au point 1°. § 2. Le nombre de "services mobiles d'urgence" qui peut être créé dans une même commune est limité à un par tranche entamée de 150 000 habitants. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la distance entre deux fonctions "services mobiles d'urgence" situées dans des communes différentes doit être d'au moins 10 km sauf si l'un des deux "services mobiles d'urgence" est situé dans une commune d'une densité de population d'au moins 1 200 habitants au km2 ou, si les deux "services mobiles d'urgence" sont situés dans des communes d'une densité de population d'au moins 600 habitants au km2 chacune.

Art. 2.L'arrêté royal du 11 avril 1995 fixant les critères de programmation applicables à la fonction "services mobiles d'urgence" est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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