publié le 18 septembre 1998
Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, en particulier l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;
Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XII "Affaires sociales";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est créé au 1er octobre 1995;
Considérant qu'il convient de fixer, sans délai, une échelle de traitement pour les grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.L'échelle de traitement liée à chaque grade particulier du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est fixée comme suit : 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : médecin en chef-directeur 13/4 inspecteur en chef-directeur (R 13) à l'administration de la Protection de la Santé (Inspection des denrées alimentaires et Inspection générale des pharmacies), au Service des Affaires environnementales (titulaire du diplôme de pharmacien) et au Service de protection contre les radiations ionisantes 1.428.373 - 2.016.092 112 x 53.429 (Cl 24a - N1 - G.B.) inspecteur en chef-directeur 13/3 à l'administration de la Sécurité sociale, au Service de l'Inspection sociale, au Secrétariat général, aux Services généraux, à l'administration de l'Intégration sociale et à l'administration des Soins de santé actuaire 13/3 commissaire principal de l'Etat (R13) 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (Cl 24a - N1 - G.B.) inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimentaires (R 12) 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl 24a - N1 - G.B.) inspecteur principal-chef de service (R 12) 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl 24a - N1 - G.B.) inspecteur-médecin-chef de service 11/6 inspecteur-chef de service 11/6 médecin-chef de service 11/6 inspecteur principal d'actuariat 11/6 inspecteur principal (R 11) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl 24a - N1 - G.B.) premier commissaire de l'Etat (R 11) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl 24a - N1 - G.B.) inspecteur-médecin 10/3 inspecteur des pharmacies 10/3 médecin-hygiéniste 10/3 inspecteur-hygiéniste 10/3 inspecteur des denrées alimentaires 10/3 inspecteur d'actuariat 10/3 inspecteur des denrées alimentaires (R 10) inspecteur des pharmacies (R 10) inspecteur d'actuariat (R 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 1.143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl 24a - N1 - G.B.) commissaire de l'Etat 10/2 commissaire de l'Etat (R 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 92 x 38.291 (Cl 24a - N1 - G.B.) premier contrôleur principal (R 28) 851.443 - 1.214.826 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl 23a - N2+ - G.A.) contrôleur principal (R 27) 718.710 - 1.085.035 31 x 10.072 22 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl 23a - N2+ - G.A.) contrôleur (R 26) 612.021 - 947.602 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl 23a - N2+ - G.A.) contrôleur adjoint (R 20) 553.922 - 888.391 31 x 10.676 22 x 14.232 112.x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) contrôleur adjoint (R 20) après 4 ans d'ancienneté de grade 570.098 - 904.567 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) contrôleur adjoint (R 20) après 9 ans d'ancienneté de grade 594.558 - 936.139 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 2.§ 1er. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint technique principal (rang 25) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 833.554 - 1.200.042 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable de 1re classe ou d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 24) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 751.726 - 1.118.214 32 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.)
Art. 3.§ 1er. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'économe de 1re classe (rang 23) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708.069 - 1.049.650 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 X 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de premier commissaire sanitaire principal (rang 23) ou de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 X 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de greffier adjoint (rang 21), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl 20a - N - G.A.) § 4. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint (rang 21), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 5. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint (rang 21) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de cette échelle : 597.618 - 932.087 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl 20a - N2 - G.A.)
Art. 4.§ 1er. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 619.588 - 829.407 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl 18a - N3 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire adjoint de 1re classe (rang 32), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 515.328 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl 18a - N3 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade ce commis, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire adjoint de 2e classe (rang 30), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 514.700 - 681.888 31 x 5.595 52 x 7.775 32 x 13.941 (Cl 18a - N3 - G.A.)
Art. 5.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécialiste (rang 44), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 603.877 - 693.527 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl 18a - N4 - G.A.)
Art. 6.§ 1er. L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 43), et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl 18a - N4 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41), qui était nommé à titre définitif au plus tard le 31 décembre 1975 et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl 18a - N4 - G.A.)
Art. 7.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui à partir du 1er septembre 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1995.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY