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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 25 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014206
pub.
25/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998014206/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er;

Vu la Directive 97/19/CE de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/20/CE de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de véhicules;

Vu la Directive 97/21/CE de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur;

Vu la Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la Directive 70/156/CEE;

Vu la Directive 97/28/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 1, de la Directive 97/28/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 3 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la Directive 97/29/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/30/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 7 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la Directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 87 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe III, point 2.1, de la Directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe IV point 2, de la Directive 97/30/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/31/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 4 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la Directive 97/31/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/32/CE de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la Directive 77/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les exigences techniques du Règlement 23 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la Directive 97/32/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 97/39/CE de la Commission du 24 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la Directive 75/443/CEE du Conseil relative à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur;

Vu la Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil;

Vu la Directive 98/12/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la Directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les délais de transposition des différentes Directives sont dépassés;

Considérant que le Royaume de Belgique a fait l'objet d'une mise en demeure par la Commission européenne en raison de non-transposition des Directives 97/19/CE, 97/20/CE, 97/21/CE, 97/28/CE, 97/29/CE, 97/30/CE, 97/31/CE, 97/32/CE et 97/39/CE;

Considérant qu'il y a lieu d'éviter une nouvelle condamnation en raison de non-transposition de Directives, il importe d'introduire immédiatement toutes les Directives d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur dans la réglementation belge;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe à l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifiée par les arrêtés royaux des 12 août 1982, 2 mars 1987, 8 août 1988, 7 décembre 1988, 24 avril 1990, 24 avril 1991, 14 avril 1993, 10 janvier 1995 et 7 octobre 1996,........ est complétée par treize alinéas, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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