publié le 11 septembre 1998
Arrêté royal portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs
10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, remplacé par la loi du 7 juillet 1994;
Vu la directive 95/16/CE du 29 juin 1995 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 270 et 271 modifiés par les arrêtés royaux du 2 septembre 1983 et 12 décembre 1984 et l'article 280 modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1957, 31 juillet 1957, 20 juin 1962 et 12 décembre 1984;
Vu d'une part la nécessité de prévoir une transposition dans les plus brefs délais étant donné que la directive doit pouvoir être effectivement appliquée à partir du 1er juillet 1997 et que la responsabilité de l'Etat belge pourrait être engagée et d'autre part qu'il s'agit d'une matière purement technique, il est proposé d'invoquer l'urgence pour ne pas requérir l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l' Economie et de Notre Ministre de l' Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par "ascenseur" : un appareil qui dessert des niveaux définis de bâtiments et constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport : 1° de personnes, 2° de personnes et d'objets, 3° d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à la portée d'une personne qui s'y trouve. Au sens du présent arrêté, on entend également par "ascenseur" un appareil tel que visé au premier alinéa qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, mais qui ne se déplace pas le long de guides rigides (par exemple un ascenseur guidé par des ciseaux).
Art. 2.Au sens du présent arrêté : 1° on entend par "l'installateur d'un ascenseur" : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, et qui appose le marquage "CE" et établit la déclaration "CE" de conformité;2° la mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'utilisateur;3° on entend par "composant de sécurité" : les dispositifs de verrouillage, les dispositifs antichute, les limiteurs de vitesse, les amortisseurs, les dispositifs antichute pour vérins hydrauliques et les interrupteurs de sécurité tels que visés à l'annexe IV;4° on entend par "fabricant des composants de sécurité" : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage "CE" et établit la déclaration "CE" de conformité;5° on entend par "ascenseur modèle" : un ascenseur représentatif dont le dossier technique montre comment les exigences essentielles de sécurité seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité identiques. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et qui sont mis sur le marché et mis en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il s'applique également aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure à l'annexe IV.
Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes;2° ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;3° ascenseurs équipant les puits de mine;4° élévateurs de machinerie théâtrale;5° ascenseurs installés dans des moyens de transport;6° ascenseurs liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail;7° trains à crémaillères;8° ascenseurs de chantier.
Art. 5.Lorsque, pour un ascenseur, les risques visés par le présent arrêté sont couverts, en tout ou en partie, par des arrêtés transposant des directives communautaires spécifiques, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces ascenseurs et à ces risques dès l'entrée en vigueur de ces arrêtés. CHAPITRE III. - Conditions pour la mise sur le marché et pour la mise en service des ascenseurs et des composants de sécurité
Art. 6.Les ascenseurs auxquels s'applique le présent arrêté doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.
Art. 7.Les composants de sécurité auxquels s'applique le présent arrêté doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I ou permettre aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.
Art. 8.Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité est construit conformément à une norme nationale d'un Etat membre des Communautés européennes transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, qui couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé, il est présumé que : 1° l'ascenseur construit conformément à cette norme est conforme aux exigences essentielles concernées;2° le composant de sécurité fabriqué conformément à cette norme est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement installé de satisfaire aux exigences essentielles concernées. Les références des normes belges transposant les normes harmonisées concernées sont publiées au Moniteur belge.
Art. 9.En l'absence de normes harmonisées, le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail et le Directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité peuvent, de commun accord, porter à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques belges existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I et les exigences de sécurité concernant l'intégration dans le bâtiment ou la construction de l'annexe VII.
Art. 10.Il est permis de démontrer par des calculs ou sur la base de schémas de conception la similarité d'une série de dispositifs ou dispositions répondant aux exigences essentielles de sécurité.
Art. 11.Les ascenseurs qui sont munis du marquage "CE" et sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II du présent arrêté sont considérés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 6 et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 18.
Art. 12.Les composants de sécurité qui sont munis du marquage "CE" et sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II du présent arrêté sont considérés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 7 et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15.
Art. 13.Notamment, lors des foires, des expositions et des démonstrations, des ascenseurs ou composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires transposant toute directive communautaire en vigueur peuvent être exposés pour autant qu'un panneau visible indique clairement la non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces ascenseurs ou ces composants de sécurité avant leur mise en conformité par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté.
Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
Art. 14.La mise sur le marché de composants, autres que des composants de sécurité visés à l'annexe IV du présent arrêté, qui sont destinés, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, à être incorporés dans un ascenseur auquel s'applique le présent arrêté, est autorisée sans que ces composants soient pourvus du marquage "CE" et sans qu'ils soient accompagnés de la déclaration "CE" de conformité. CHAPITRE IV. - Procédure d'évaluation de la conformité
Art. 15.Avant la mise sur le marché d'un composant de sécurité dont la liste figure à l'annexe IV, le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté doit : a) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen "CE" de type conforme à l'annexe V et à des contrôles de la production par un organisme notifié conforme à l'annexe XI;b) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen "CE" de type conforme à l'annexe V et mettre en oeuvre un système d'assurance-qualité conforme à l'annexe VIII pour le contrôle de la production;c) soit mettre en oeuvre un système d'assurance qualité complète conforme à l'annexe IX.
Art. 16.En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pour attester de la conformité des composants de sécurité dont la liste figure à l'annexe IV du présent arrêté aux dispositions du présent arrêté, apposer le marquage "CE" visé à l'article 28 sur chaque composant de sécurité et établir une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l'annexe II, point A, en tenant compte des dispositions données dans l'annexe utilisée (annexes VIII, IX ou XI, selon le cas).
Art. 17.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conservent une copie de la déclaration "CE" de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.
Art. 18.Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, l'installateur de l'ascenseur doit appliquer une des procédures suivantes : 1° soit, si l'ascenseur a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l'examen "CE" de type visé à l'annexe V, appliquer pour la construction, l'installation et l'essai les procédures suivantes : a) le contrôle final visé à l'annexe VI, ou b) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XII, ou c) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XIV;2° soit, si l'ascenseur a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis à l'examen "CE" de type visé à l'annexe V, appliquer pour la construction, l'installation et l'essai les procédures suivantes : a) le contrôle final visé à l'annexe VI, ou b) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XII, ou c) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XIV;3° soit, si l'ascenseur a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel un système d'assurance-qualité a été mis en oeuvre conformément à l'annexe XIII, complété d'un contrôle de la conception si celle-ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, appliquer pour la construction, l'installation et l'essai les procédures suivantes : a) le contrôle final visé à l'annexe VI, ou b) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XII, ou c) le système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XIV;4° soit soumettre l'ascenseur à la procédure de vérification à l'unité, visée à l'annexe X, par un organisme notifié;5° soit soumettre l'ascenseur au système d'assurance-qualité conforme à l'annexe XIII, complété d'un contrôle de la conception si celle-ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. Les procédures visées à l'alinéa premier, 1° correspondant aux phases de conception et de construction, d'une part, et d'installation et d'essai, d'autre part, peuvent être appliquées au même ascenseur;
Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle visé à l'alinéa 1er, point 2° et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle doivent être clairement spécifiées avec les valeurs maximales et minimales dans le dossier technique.
Art. 19.L'installateur doit, pour attester de la conformité de l'ascenseur aux dispositions du présent arrêté, apposer le marquage "CE" visé à l'article 28 sur l'ascenseur et établir une déclaration "CE" de conformité dont les éléments sont donnés à l'annexe II, point B, en tenant compte des dispositions figurant dans l'annexe utilisée (annexes VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas).
Art. 20.Dans les cas visés à l'article 18 1°, 2° et 3°, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'installation et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer en toute sécurité.
Art. 21.L'installateur de l'ascenseur doit conserver une copie de la déclaration "CE" de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur.
Art. 22.La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir sur demande auprès de l'installateur une copie de la déclaration "CE" de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.
Art. 23.Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres arrêtés résultant de directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", le marquage "CE" visé à l'article 28 indique dans ce cas que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés.
Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de ces arrêtés laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seuls arrêtés appliqués par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant du composant de sécurité. Dans ce cas, les références des directives transposées par les arrêtés appliqués, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.
Art. 24.Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur, ni le fabricant du composant de sécurité, ni son mandataire établi dans la Communauté, n'ont satisfait aux obligations des articles 15 à 23, ces obligations incombent à toute personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché dans la Communauté.
Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage. CHAPITRE V. - Intégration de l'ascenseur dans le bâtiment ou la construction
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de ce chapitre et de l'annexe VII, les exigences essentielles concernant les produits destinés à la construction sont applicables aux aspects liés à l'installation d'un ascenseur dans un bâtiment ou construction.
Art. 26.Des exigences constructives concernant la salle des machines, la gaine et les accès pour assurer le bon fonctionnement de l'ascenseur, l'utilisation en sécurité de celui-ci et la sécurité du personnel d'entretien et de contrôle sont reprises en annexe VII de cet arrêté.
La gaine est réservée uniquement à l'ascenseur. La présence d'autres canalisations et installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur est interdite.
Art. 27.La personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l'installateur de l'ascenseur s'informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'ascenseur. CHAPITRE VI. - Marquage "CE"
Art. 28.Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme indiqué dans l'annexe III.
Art. 29.Le marquage "CE" doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible conformément au point 5 de l'annexe I et doit être apposé sur chacun des composants de sécurité dont la liste est donnée à l'annexe IV. En cas d'impossibilité, il doit être apposé sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.
Art. 30.Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE".
Tout autre marquage peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE". CHAPITRE VII. - Les organismes notifiés
Art. 31.Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les organismes, dénommés organismes notifiés, habilités à effectuer les procédures visées aux articles 15 et 18 selon les dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1995, concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité des machines, des appareils à pression simples, des ascenseurs et des équipements de protection individuelle.
Art. 32.Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés par un des Etats de l'Espace Economique Européen ou qui ont été désignés en application d'un accord européen pour effectuer les procédures visées à l'article 8 de la directive 95/16/CE du 29 juin 1995 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs sont assimilés aux organismes notifiés pour effectuer les procédures visées aux articles 15 et 18. CHAPITRE VIII. - Equivalence de procédures
Art. 33.§ 1er. Les ascenseurs ou les composants de sécurité qui sont munis du marquage "CE" et accompagnés de la déclaration "CE" de conformité, conformément à une réglementation prise par un autre Etat de l'Espace Economique Européen en exécution de la directive 95/16/CE du 29 juin 1995 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ou conformément à un accord européen relatif à cette directive, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées aux articles 6 et 7. § 2. Les dispositions du chapitre IV ne s'appliquent pas aux ascenseurs ni aux composants de sécurité visés au § 1er. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à la surveillance et mesures particulières concernant les restrictions de la vente
Art. 34.Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, la surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents visés par les dispositions de l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1961 précitée.
Art. 35.§ 1er. Le cas échéant, des mesures appropriées sont prises à l'encontre de celui qui a apposé le marquage "CE" de conformité ou qui a établi la déclaration "CE" de conformité pour un ascenseur ou un composant de sécurité non conformes aux dispositions du présent arrêté.
Tout constat, par un fonctionnaire ou agent visé à l'article 34, de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'ascenseur ou le composant de sécurité en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE".
Si la non-conformité persiste, toutes les mesures appropriées sont prises selon la procédure visée au § 2 pour restreindre ou interdire la mise sur le marché et la mise en service de l'ascenseur ou le composant de sécurité en cause ou assurer le retrait du marché de l'ascenseur ou du composant de sécurité. § 2. Si les fonctionnaires ou agents visés à l'article 34 constatent que les ascenseurs ou les composants de sécurité munis du marquage "CE" et accompagnés de la déclaration "CE" de conformité et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes ou des biens, l'Administration dont relève le fonctionnaire ou l'agent concerné propose au fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre de l'Economie les mesures utiles à prendre pour retirer les ascenseurs ou composants de sécurité du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché et leur mise en service.
Le cas échéant le fonctionnaire désigné visé à l'alinéa ci-dessus prend la décision de retrait du marché ou d'interdiction ou de restriction de mise sur le marché et de mise en service. Il avertit immédiatement le Ministre de l' Economie de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier si le risque résulte : a) du non-respect des exigences essentielles visées aux articles 6 et 7;b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 8;c) d'une lacune dans les normes visées à l'article 8 elles-mêmes. Le Ministre avertit immédiatement la Commission des Communautés européennes des mesures prises et indique les raisons de sa décision conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné visé au § 2, alinéa 1er, prend également des mesures appropriées vis-à-vis de celui qui a apposé le marquage "CE" ou qui a délivré une déclaration "CE" de conformité pour un ascenseur ou pour un composant de sécurité non conforme aux dispositions du présent arrêté. § 3. Il est institué une sous-commission « ascenseurs » au sein de la Commission Economique Interministérielle qui a pour tâche : a) de donner à la demande du fonctionnaire désigné visé au § 2, alinéa 1er, un avis sur tout sujet concernant l'application du § 2;b) d'assurer la coordination entre les Administrations dont relèvent les fonctionnaires visés au § 1er. La sous-commission est composée de fonctionnaires appartenant aux Administrations visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, ainsi que de ses arrêtés d'exécution.
Le secrétariat de cette sous-commission est assuré par le Ministère des Affaires économiques.
La sous-commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Economie.
Art. 36.Toute décision conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité est dûment motivée et est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes par le présent arrêté et les délais dans lesquels ce recours doit être introduit.
Art. 37.L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Economie, par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois après la notification de la décision, contre les décisions visées à l'article 36. Le recours n'est pas suspensif.
Le Ministre de l'Economie se prononce sur le recours par arrêté motivé.
Art. 38.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensable que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection.
Art. 39.Le présent arrêté n'affecte pas la faculté de prendre les mesures visant à assurer la protection des travailleurs prévues dans la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail et ses arrêtés d'application.
Le présent arrêté n'affecte également pas la faculté de prendre des mesures visant à assurer la protection des personnes, notamment de travailleurs ou, le cas échéant, d'arrêter des dispositions concernant l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces ascenseurs ou composants de sécurité par rapport aux spécifications du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales
Art. 40.L'arrêté royal du 27 avril 1988 portant exécution de la directive du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1992, est abrogé pour les ascenseurs mis sur le marché et mis en service après la date du 30 juin 1999.
Art. 41.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° l'article 270, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1983 et du 12 décembre 1984 en ce qui concerne les ascenseurs et ascenseurs industriels électriques;2° l'article 271, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1983 et du 12 décembre 1984 en ce qui concerne les ascenseurs et ascenseurs industriels hydrauliques;3° l'article 280, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1957, 31 juillet 1957, 20 juin 1962 et 12 décembre 1984 en ce qui concerne les dispositions relatives à la réception avant mise en service des ascenseurs et ascenseurs industriels visés par cet arrêté. Les articles, mentionnés ci-dessus, sont abrogés pour les ascenseurs mis sur le marché et mis en service après le 30 juin 1999.
Art. 42.§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 1997. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la mise sur le marché et la mise en service d'ascenseurs et des composants de sécurité conformes aux réglementations en vigueur en Belgique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont autorisées jusqu'au 30 juin 1999.
Art. 43.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe I Exigences essentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction des ascenseurs et des composants de sécurité REMARQUES PRELIMINAIRES 1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont impératives.Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs. 3. Le fabricant du composant de sécurité et l'installateur de l'ascenseur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s'appliquent à leur produit;ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse. 4. Conformément à l'article 25, les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE, non reprises dans le présent arrêté, s'appliquent aux ascenseurs.1. Généralités. 1.1. Application de l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux machines ( directive 89/392/CEE, modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE).
Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de sécurité et de santé de l'annexe I de l'arrêté royal du 5 mai 1995 s'appliquent. En tout état de cause, l'exigence essentielle visée au point 1.1.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 5 mai 1995 s'applique. 1.2. Cabine.
La cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.
Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage. 1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage.
Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni de son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle. 1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse). 1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale. 1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d'un dispositif limiteur de survitesse.
Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse. 1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d'un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse. 1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée. 1.5. Machine. 1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine. 1.5.2. L'installateur de l'ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. 1.6. Organes de commande. 1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée. 1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée. 1.6.3. Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés. . 1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que : - toute confusion avec des circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue; - l'alimentation en énergie puisse être commutée en charge; - les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre; - une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse. 2. Risques des personnes hors de la cabine. 2.1. L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne ne se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible. 2.2. L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes.
Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes.
Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux Etats membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d'autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque. 2.3. Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d'utilisation prévues.
Un dispositif d'interverrouillage doit rendre impossible, en fonctionnement normal : - un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées. - l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet.
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée. 3. Risques des personnes dans la cabine. 3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3. troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête en cas d'ouverture des portes.
Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux niveaux s'il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine. 3.2. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie ou de composants, l'ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine.
Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine.
Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l'installateur de l'ascenseur. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. 3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine.
Dans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2. doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés.
Cette exigence ne s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2. . 3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2. n'est pas dans une position opérationnelle. . 4. Autres risques. 4.1. Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines ou l'ensemble de ces deux portes doivent être équipées d'un dispositif évitant les risques d'écrasement lors de leurs mouvements. 4.2. Les portes palières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l'incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique). 4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci. 4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine. 4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide. 4.6. En cas de dépassement de la température maximale au local de la machine prévue par l'installateur de l'ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande. 4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé. 4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée ou lorsqu'une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu. 4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5. et l'éclairage de secours prévu au point 4.8. doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours. 4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d'incendie doit être conçu et construit de sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l'ascenseur par les équipes de secours. 5. Marquage. 5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au point 1.7.3 de l'annexe I de l'arrêté royal du 5 mai 1995, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place. 5.2. Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine. 6. Instructions d'utilisation. 6.1. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale les composants de sécurité visés à l'annexe IV doivent être accompagnés d'une notice d'instruction rédigée dans une langue officielle de l'Etat membre de l'installateur de l'ascenseur ou une autre langue communautaire acceptée par lui, pour que : - le montage; - le branchement; - le réglage; - la maintenance, puissent s'effectuer efficacement et sans risques. 6.2. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, chaque ascenseur doit être accompagné d'une documentation rédigée dans la (ou les) langue(s) de la région où l'ascenseur est installé. Cette documentation comprend au minimum : - une notice d'instruction contenant les plans et schémas nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4.; - un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe II A. Contenu de la déclaration "CE" de conformité pour les composants de sécurité (1).
La déclaration "CE" de conformité doit comprendre les éléments suivants : - le nom et l'adresse du fabricant des composants de sécurité (2); le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire établi dans la Communauté (2); - la description du composant de sécurité, la désignation du type ou de la série, le numéro de série s'il existe; - la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description; - l'année de fabrication du composant de sécurité; - toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité; - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées; - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen "CE" de type, conformément à l'article 15, points a) et b); - le cas échéant, la référence de l'attestation "CE" de type qui a été délivrée par cet organisme notifié; - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué les contrôles de production, conformément à l'article 15, point b); - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis en oeuvre par le fabricant conformément à l'article 15 point c); - l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté.
B. Contenu de la déclaration "CE" de conformité pour les ascenseurs installés (3) La déclaration "CE" de conformité doit comprendre les éléments suivants : nom et adresse de l'installateur de l'ascenseur (4). - description de l'ascenseur, désignation du type ou de la série, numéro de série et adresse où est monté l'ascenseur; - année d'installation de l'ascenseur; - toutes dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur; - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées; - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen "CE" de type du modèle de l'ascenseur conformément à l'article 18 points a) et b); - le cas échéant, la référence de l'attestation "CE" de type; - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué la vérification de l'ascenseur conformément à l'article 18 point d); - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué le contrôle final de l'ascenseur conformément à l'article 18 premier tiret des points a), b) et c); - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis en oeuvre par l'installateur conformément à l'article 18 deuxième et troisième tiret des points a), b), c) et point e); - identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l'installateur de l'ascenseur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail.
Mme M. SMET _______ Notes (1) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instruction visée à l'annexe I, point 6.1., soit à la machine soit en caractère d'imprimerie. (2) Raison sociale et adresse complète, s'il s'agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant des composants de sécurité. (3) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instruction visée à l'annexe I, point 6.1. soit à la machine soit en caractère d'imprimerie. (4) Raison sociale et adresse complète. Annexe III Le marquage "CE" de conformité Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE", selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les composants de sécurité de petite taille.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des : - procédures visées à l'article 15 points b) ou c); - procédures visées à l'article 18.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe IV Liste des composants de sécurité visés à l'article 2, et à l'article 15. 1. Dispositifs de verrouillage des portes palières. 2. Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l'annexe I empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés vers le haut. 3. Dispositifs limiteurs de survitesse.4. a) Amortisseurs à accumulation d'énergie : - soit à caractéristique non linéaire; - soit à amortissement du mouvement de retour. b) Amortisseurs à dissipation d'énergie.5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute.6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1à août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe V Examen "CE" de type (module B) A. Examen "CE" de type des composants de sécurité. 1. L'examen "CE" de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif d'un composant de sécurité permettra à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes du présent arrêté.2. La demande d'examen "CE" de type est introduite par le fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - un dossier technique; - un exemplaire représentatif du composant de sécurité ou l'indication du lieu où il peut être examiné. L'organisme notifié peut sur justification demander d'autres exemplaires. 3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité et l'aptitude du composant de sécurité à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants : - une description générale du composant de sécurité, y compris le domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie) et les conditions (notamment atmosphères explosibles, intempéries); - des dessins ou schémas de conception et de fabrication; - la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée); - éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant; - un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sécurité; - les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité de série avec le composant de sécurité examiné. 4. L'organisme notifié : - examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés; - examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dossier technique; - effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences de la directive et permettent au composant de sécurité d'assurer sa fonction lorsqu'il sera correctement monté sur un ascenseur. 5. Si l'exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux dispositions de la directive le concernant, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen "CE" de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie du certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. S'il refuse de délivrer un certificat "CE" de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue. 6. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3, premier tiret).L'organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen "CE" de type reste valable (1). 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant : - les certificats d'examen "CE" de type qu'il a délivrés; - les certificats d'examen "CE" de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les certificats d'examen "CE" de type qu'il a retirés. 8. L'attestation d'examen "CE" de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen "CE" de type sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.9. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen "CE" de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité. Lorsque ni le fabricant d'un composant de sécurité, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du composant de sécurité.
B. Examen "CE" de type de l'ascenseur. 1. L'examen "CE" de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un ascenseur modèle ou qu'un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue satisfait aux dispositions du présent arrêté.2. La demande d'examen "CE" de type de l'ascenseur est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - un dossier technique; - l'indication du lieu où l'ascenseur modèle peut être examiné.
Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire). 3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les dispositions de la directive, la compréhension de la conception et du fonctionnement. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants : - une description générale de l'ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d'extension offertes par l'ascenseur modèle soumis à examen (voir article 2, cinquième tiret); - des dessins ou schémas de conception et de fabrication; - les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée); - une copie des déclarations de conformité "CE" des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l'ascenseur; - éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant; - un exemplaire des instructions d'utilisation pour l'ascenseur; - les dispositions qui seront mises en oeuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les dispositions de la directive. 4. L'organisme notifié : - examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés; - examine l'ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique; - effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l'installateur de l'ascenseur satisfont aux exigences de la directive et permettent à l'ascenseur de les respecter. 5. Si l'ascenseur modèle répond aux dispositions de la directive le concernant, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen "CE" de type au demandeur.L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de l'attestation d'examen "CE" de type et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués.
S'il refuse de délivrer une attestation d'examen "CE" de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.
Une procédure de recours doit être prévue. 6. L'installateur de l'ascenseur informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter à l'ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3, premier tiret).L'organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen "CE" de type reste valable (1). 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant : - les certificats d'examen "CE" de type qu'il a délivrés; - les certificats d'examen "CE" de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE" de type qu'il a retirées. 8. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, l'attestation d'examen "CE" de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen "CE" de type sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.9. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen "CE" de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur conforme à l'ascenseur modèle. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme SMET _______ Note (1) Si l'organisme notifié l'estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d'examen "CE" de type, soit demander qu'une nouvelle demande soit introduite. Annexe VI Contrôle final 1. Le contrôle final est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences de la directive.L'installateur de l'ascenseur appose le marquage "CE" dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration "CE" de conformité. 2. L'installateur de l'ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l'ascenseur modèle décrit dans le certificat d'examen "CE" de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.3. L'installateur de l'ascenseur conserve une copie de la déclaration "CE" de conformité et de l'attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.4. Un organisme notifié choisi par l'installateur de l'ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l'ascenseur qui va être mis sur le marché.Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 8 du présent arrêté, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences correspondantes de la directive.
Ces contrôles et essais porteront notamment sur : a) l'examen de la documentation pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur modèle approuvé conformément à l'annexe V partie B; b) - le fonctionnement de l'ascenseur à vide et à la charge maximale pour s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.); - le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale et à vide pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l'énergie; - l'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.
La charge nominale est celle qui est visée à l'annexe I point 5.
A la suite de ces essais, l'organisme notifié s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite. 5. L'organisme notifié doit recevoir une documentation constituée : - du plan d'ensemble de l'ascenseur; - des plans et schémas nécessaires au contrôle final, notamment des schémas des circuits de commande; - d'un exemplaire des instructions d'utilisation visées à l'annexe I point 6.2.
L'organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l'ascenseur qui va être mis sur le marché à l'ascenseur modèle décrit dans la déclaration d'examen "CE" de type. 6. Si l'ascenseur répond aux dispositions de la directive, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage "CE" conformément à l'annexe III et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués. L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I point 6.2.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer l'attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la réception. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme notifié. 7. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale l'attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de réception sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe VII Exigences de sécurité concernant l' intégration de l'ascenseur dans le bâtiment ou la construction 1. Sans préjudice des dispositions du point 2.2. alinéa 3 de l'annexe I, les dimensions de la gaine, des parois de gaine et de la salle des machines sont telles que l'ascenseur peut être installé dans le bâtiment ou la construction en respectant les espaces de sécurité prévus dans les normes concernées, notamment en ce qui concerne la cuvette, la réserve au-dessus du toit de cabine, la salle des machines et l'armoire de commande. 2. Toutes les parties de l'ascenseur qui nécessitent un entretien, un réglage, un contrôle ou une intervention réguliers doivent être accessibles d'une façon aisée et sûre dans toutes les circonstances. Le cas échéant, les portillons de visite doivent être prévus. 3. L'accès à la salle des machines et/ou aux portillons de visite doit être assuré en permanence, notamment pour des interventions urgentes.4. Les parois de gaine doivent être pleines et continues. Il peut être dérogé à ces exigences en ce qui concerne les parois de gaine aux côtés non-accès si l'ascenseur est installé en plein air ou dans d'autres circonstances dans lesquelles la gaine ne peut former une cheminée d'appel d'air favorisant la propagation d'un incendie, exception faite pour les cages d'escalier.
Dans le cas de parois de gaine non-continues la hauteur de ces parois de gaine n'est pas inférieure à 2,50m au-dessus des endroits, à proximité de ces parois de gaine, accessibles aux personnes. Des solutions équivalentes sont possibles telles que prévues dans la norme harmonisée.
Dans le cas de parois métalliques ajourées (en plein air, industrie) les dimensions maximales des ouvertures sont telles que, conformément aux normes concernées relatives aux distances de sécurité, il n'est pas possible de toucher les éléments en mouvement. 5. Les parois de gaine ont une résistance mécanique suffisante afin de pouvoir résister aux forces qui peuvent y être transférées.6. Un ou plusieurs appuis ou crochets métalliques sont prévus au plafond de la salle des machines et le cas échéant de la gaine aux endroits déterminés par l'installateur de l'ascenseur, permettant la manipulation de charges lourdes lors du montage ou du remplacement de matériel lourd. La charge maximum autorisée de ces appuis ou crochets est indiquée à proximité de ceux-ci. 7. Le sol de la salle des machines est aménagé de telle sorte que, en cas de fuite au système hydraulique, la totalité de l'huile soit contenue à l'intérieur du local, éventuellement en utilisant des rebords en tenant compte des hauteurs libres de passage et de travail. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe VIII Assurance qualité produits (module E) 1. L'assurance qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation "CE" de type et remplissent les exigences du présent arrêté qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration "CE" de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système d'assurance qualité approuvé pour le contrôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système d'assurance qualité. 3.1 Le fabricant du composant de sécurité introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les composants de sécurité en question.
La demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés; - la documentation sur le système d'assurance qualité; - la documentation technique relative aux composants de sécurité approuvés et une copie des attestations d'examen "CE" de type. 3.2 Dans le cadre du système d'assurance qualité, chaque composant de sécurité est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate : a) des objectifs de qualité;b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des composants de sécurité;c) des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication;d) des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité;e) des dossiers de qualité, tels que rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des appareils de levage.
La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4 Le fabricant du composant de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant du composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé. 4.2 Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité. 4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire; il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition de l'autorité compétente pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité. Annexe IX Assurance qualité complète (module H) 1. L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences du présent arrêté qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration "CE" de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système d'assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système d'assurance qualité. 3.1 Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.
La demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité; - la documentation sur le système d'assurance qualité. 3.2 Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des composants de sécurité avec les exigences de la directive qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des composants de sécurité; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article 8 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles du présent arrêté qui s'appliquent aux composants de sécurité soient respectées; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité; - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. 3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4 Le fabricant des composants de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. 4.2 Le fabricant des composants de sécurité autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité. 4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant des composants de sécurité. 5. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire tient à la disposition de l'autorité compétente pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.7. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité complète sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité. Annexe X Vérification à l'unité (module G) 1. La vérification à l'unité est la procédure par laquelle un installateur de l'ascenseur s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l'attestation de conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences du présent arrêté. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage "CE" dans la cabine de l'ascenseur et établit une déclaration "CE" de conformité. 2. La demande de vérification à l'unité est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, ainsi que le lieu où est installé l'ascenseur; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - un dossier technique. 3. Le dossier technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent arrêté ainsi que la compréhension de la conception, de l'installation et du fonctionnement de l'ascenseur. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants : - une description générale de l'ascenseur; - des dessins ou schémas de conception et de fabrication; - les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée); - éventuellement les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par l'installateur de l'ascenseur; - un exemplaire des instructions d'utilisation de l'ascenseur; - la copie des attestations d'examen "CE" de type des composants de sécurité utilisés. 4. L'organisme notifié examine le dossier technique et l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 8 du présent arrêté, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté. Si l'ascenseur répond aux dispositions du présent arrêté, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage "CE" conformément à l'annexe III et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I, point 6.2.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer l'attestation de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la conformité. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau la vérification, il doit la demander au même organisme notifié. 5. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, l'attestation de conformité, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification à l'unité sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.6. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe XI Conformité au type avec contrôle par sondage (Module C) 1. La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation "CE" de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables et permettent à l'ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé du présent arrêté. Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration "CE" de conformité. 2. Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen "CE" de type et avec les exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire conserve une copie de la déclaration "CE" de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité. Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité. 4. Un organisme notifié choisi par le fabricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité à des intervalles aléatoires.Un échantillon approprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 8, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.
Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité seront définis de commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité visés à l'annexe IV. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle par sondage visés au point 4 sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe XII Assurance qualité produits ascenseurs (module E) 1. L'assurance qualité produits est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l'attestation "CE" de type et remplissent les exigences du présent arrêté qui s'y appliquent. L'installateur d'un ascenseur appose le marquage "CE" sur chaque ascenseur et établit une déclaration "CE" de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance qualité approuvé pour le contrôle final de l'ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système d'assurance qualité. 3.1 L'installateur d'un ascenseur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les ascenseurs.
La demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés; - la documentation sur le système d'assurance qualité; - la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d'examen "CE" de type. 3.2 Dans le cadre du système d'assurance qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 8, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate : a) des objectifs de qualité;b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs;c) des contrôles et essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI point 4, sous b);d) des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité;e) des dossiers de qualité, tels que rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier.
La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4 L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur d'un ascenseur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé. 4.2 L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections et d'essais et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur d'un ascenseur. 4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire et de l'ascenseur; il fournit à l'installateur d'un ascenseur un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition de l'autorité compétente pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs. Annexe XIII Assurance qualité complète (module H) 1. L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences du présent arrêté qui s'y appliquent. L'installateur d'un ascenseur appose le marquage "CE" sur chaque ascenseur et établit une déclaration "CE" de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système d'assurance qualité. 3.1 L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.
La demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur et d'évaluer la conformité aux exigences de la directive; - la documentation sur le système d'assurance qualité. 3.2 Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des ascenseurs; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5 de la directive ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences de la directive qui s'appliquent aux ascenseurs soient respectées; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs; - des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles; - des techniques correspondantes de montage d'installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation : puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI, point 4 sous b)); - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc.; - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d'installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. 3.3 Contrôle de la conception.
Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme notifié examine si la conception est conforme aux dispositions du présent arrêté et, dans ce cas, délivre un certificat "CE d'examen de la conception" à l'installateur et précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. 3.4 Contrôle du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier d'installation.
La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.5 L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. 4.2 L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur. 4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur d'un ascenseur ou sur un chantier de montage d'un ascenseur. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité, si nécessaire. Il fournit un rapport de la visite à l'installateur d'un ascenseur et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition de l'autorité compétente pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.5, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque l'installateur n'est pas établi dans la Communauté, cette obligation incombe à l'organisme notifié. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.7. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité complète sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs. Annexe XIV Assurance qualité production (module D) 1. L'assurance qualité production est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE" de type et répondent aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.L'installateur appose le marquage "CE" sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. L'installateur d'un ascenseur doit appliquer un système d'assurance qualité approuvé pour la production, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système d'assurance qualité. 3.1 L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.
Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs; - la documentation relative au système d'assurance qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE" de type. 3.2 Le système d'assurance qualité doit garantir la conformité des ascenseurs avec les exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système d'assurance qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs; - des procédés de fabrication, des techniques, de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation (1); - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. 3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (2).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'installateur.
La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4 L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de toute adaptation envisagée du système d'assurance qualité.
L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système d'assurance qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1 Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système d'assurance qualité approuvé. 4.2 L'installateur accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, de montage, d'installation, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment. - la documentation relative au système d'assurance qualité, . - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur. 4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité, si nécessaire. Il fournit à l'installateur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. L'installateur tient à la disposition de l'autorité compétente pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.7. Sans préjudice de la législation concernant l'emploi des langues en matière sociale, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité production sont rédigé dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI point 4 b). (2) Cette norme harmonisée sera EN 29002, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.