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Arrêté Royal du 23 janvier 2003
publié le 27 février 2003

Arrêté royal relatif aux installations à câbles transportant des personnes

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal programmation protection des consommateurs
numac
2003011056
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27/02/2003
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23/01/2003
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23 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif aux installations à câbles transportant des personnes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, § 1er, modifié par la loi du 4 avril 2001;

Vu la Directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes;

Considérant que les parties concernées ont été entendues par la Commission européenne et que l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs n'est donc plus requis;

Vu l'avis 34.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations à câbles transportant des personnes. § 2. Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° « installations à câbles transportant des personnes » : des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue du transport de personnes. Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué; 2° « installations » : le système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes.Le génie civil, conçu spécialement pour chaque installation et construit sur le site, prend en compte le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations; 3° « constituants de sécurité » : tout constituant élémentaire, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif, incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers;4° « maître d'installation » : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une installation est réalisée;5° « exploitabilité » : l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité;6° « maintenabilité » : l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour la maintenance afin de garantir une exploitation en toute sécurité;7° « sous-système » : les composants des installations à câbles énumérés à l'annexe I;8° « spécification européenne » : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne;9° « exigences essentielles » : les exigences figurant à l'annexe II qui sont d'application à l'installation concernée, génie civil et sous-systèmes;10° « le Ministre » : le Ministre ayant la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;11° « la loi » : la du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs. § 3. Les installations visées par le présent arrêté sont : 1° les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles;2° les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles.Cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges; 3° les téléskis, qui, par l'intermédiaires d'un câble, tirent les usagers équipés d'un matériel approprié. § 4. Le présent arrêté s'applique aux : - installations construites et mises en service à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté; - sous-systèmes et constituants de sécurité mis sur le marché à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des constituants de sécurité significatifs d'installations existantes font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation dans son ensemble doivent remplir les exigences essentielles de sécurité. § 5. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : - les ascenseurs au sens de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs; - les tramways de construction traditionnelle mus par câbles; - les installations utilisées à des fins agricoles; - les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d'attractions, destinés aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport de personnes; - les installations minières ainsi que les installations implantées et utilisées à des fins industrielles; - les bacs fluviaux mus par câbles; - les chemins de fer à crémaillère; - les installations mues par chaînes.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementations établie en vue de la transposition d'autres dispositions communautaires.

Le respect des exigences essentielles peut, toutefois, nécessiter de recourir à des spécifications européennes particulières établies à cet effet. § 2. Les références des normes nationales transposant des normes européennes harmonisées font l'objet d'une publication au Moniteur belge . § 3. En l'absence de norme européenne harmonisée, le Ministre porte à la connaissance des parties concernées les normes nationales et les spécifications techniques existantes qui sont jugées importantes ou utiles pour la transposition correcte des exigences essentielles. § 4. Les spécifications techniques supplémentaires, nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes, ne peuvent pas compromettre le respect des exigences essentielles. § 5. Lorsque le Ministre estime que les spécifications européennes ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles le Ministre informe le comité visé à l'article 17 de la Directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes, qui assiste la Commission européenne.

Art. 3.§ 1er. Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation satisfont aux exigences essentielles visées à l'annexe II. § 2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée répond aux exigences essentielles, les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation construits conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées.

Art. 4.§ 1er.Tout projet d'installation doit faire l'objet, à la demande du maître d'installation ou de son mandataire, d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant le fonctionnement. § 2. L'analyse de sécurité donne lieu à l'établissement d'un rapport de sécurité qui doit indiquer les mesures envisagées pour faire face aux risques et qui doit comprendre la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des chapitres II ou III. HAPITRE II. - Constituants de sécurité

Art. 5.Les constituants de sécurité ne peuvent : - être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles; - être mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

Art. 6.§ 1er. Les constituants de sécurité qui sont munis du marquage « CE » de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IX, et qui sont accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe IV, sont considérés comme conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. § 2. Avant la mise sur le marché d'un constituant de sécurité, le producteur ou son mandataire établi dans la communauté doit : 1° soumettre le constituant de sécurité à une procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V, Et 2° apposer le marquage « CE » de conformité sur le constituant de sécurité et rédiger une déclaration « CE » de conformité conformément à l'annexe IV. § 3. La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du producteur ou de son mandataire établi dans la communauté, par l'organisme notifié visé à l'article 13 qu'il a choisi à cet effet. § 4. Lorsque les constituants de sécurité font l'objet d'autres arrêtés portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE » de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés. § 5. Lorsque ni le producteur ni son mandataire établi dans la communauté n'ont satisfait aux obligations des §§ 1er à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant de sécurité sur le marché dans la communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui fabrique les constituants de sécurité pour son propre usage. CHAPITRE III. - Sous-systèmes

Art. 7.Les sous-systèmes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles.

Art. 8.§ 1er. Sont considérés comme conformes aux exigences essentielles correspondantes, les sous-systèmes qui sont accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation prévue au § 3 du présent article. § 2. La procédure d'examen « CE » des sous-systèmes est effectuée à la demande de son producteur, de son mandataire établi dans la communauté, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, par l'organisme notifié visé à l'article 13 que le producteur, son mandataire ou cette personne a choisi à cet effet. La déclaration « CE » de conformité est établie par le producteur ou son mandataire ou par cette personne, sur base de l'examen « CE » visé à l'annexe VII. § 3. L'organisme notifié doit établir l'attestation d'examen « CE » conformément à l'annexe VII et constituer la documentation technique qui l'accompagne. La documentation technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien. CHAPITRE IV. - Installations

Art. 9.§ 1er. La construction et la mise en service d'une installation sont soumises à une autorisation du Ministre. § 2. Les constituants de sécurité et les sous-systèmes ne peuvent être installés et mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. § 3. L'analyse de sécurité, les déclarations « CE » de conformité et les documentations techniques annexes des constituants de sécurité et des sous-systèmes sont présentées au Ministre par le maître d'installation ou son mandataire, et une copie en est conservée sur le lieu même de l'installation.

Art. 10.Les installations ne peuvent être maintenues en fonctionnement que si elles satisfont aux conditions établies dans le rapport de sécurité visé à l'article 4, § 2. CHAPITRE V. - Mesures de sauvegarde

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un constituant de sécurité muni du marquage « CE » de conformité et accompagné d'une déclaration « CE » de conformité, ou un sous-système accompagné d'une déclaration « CE » de conformité, et qui est utilisé conformément à sa destination peut engendrer un danger, le Ministre prend toutes les mesures pour restreindre les conditions d'utilisation de ce constituant ou de ce sous-système ou en interdire l'emploi.

Le Ministre informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant si la non-conformité résulte notamment : 1° du non-respect des exigences essentielles;2° d'une mauvaise application des spécifications européennes, pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée;3° d'une lacune des spécifications européennes. § 2. Lorsqu'un constituant de sécurité muni du marquage « CE » de conformité se révèle non-conforme, le Ministre prend, à l'encontre de celui qui a apposé ce marquage et qui a établi la déclaration « CE » de conformité, les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. Lorsqu'un sous-système accompagné de la déclaration « CE » de conformité se révèle non-conforme, le Ministre prend, à l'encontre de celui qui a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 12.Lorsqu'il est constaté qu'une installation autorisée et utilisée conformément à sa destination peut engendrer un danger, le Ministre prend toute les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation ou en interdire l'exploitation. CHAPITRE VI. - Organismes notifiés

Art. 13.§ 1er. Le Ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne les organismes chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité visée aux articles 6 et 8 en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence. § 2. Les critères prévus à l'annexe VIII sont appliqués pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères. § 3. Lorsqu'un organisme notifié belge ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VIII, le Ministre retire la notification et informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. CHAPITRE VII. - Marquage « CE » de conformité

Art. 14.§ 1er. Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IX. § 2. Le marquage « CE » de conformité doit être apposé de manière distincte et visible et lisible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant. § 3. Il est interdit d'apposer sur le constituant de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE » de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE » de conformité. § 4. Sans préjudice de l'article 11 : 1° tout constat de l'apposition indue du marquage « CE » de conformité entraîne pour le producteur ou son mandataire établi dans la communauté, l'obligation de remettre ce constituant de sécurité en conformité avec les dispositions du marquage « CE » et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre;2° si la non-conformité persiste, toutes les mesures sont prises pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant de sécurité concernée ou s'assurer de son retrait du marché, conformément aux articles 4 et 5 de la loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.Les installations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation sans commencement d'exécution de construction avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté, sauf si le Ministre, de manière motivée, en décide autrement, tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé.

Art. 16.Sont admises jusqu'au 3 mai 2004 : - la construction et mise en service des installations; - la mise sur le marché des sous-systèmes et des constituants de sécurité, conformément aux réglementations en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Notre Ministre ayant la Protection de la Consommation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE I SOUS-SYSTEMES D'UNE INSTALLATION Aux fins de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes, une installation se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après, l'exploitabilité et la maintenabilité devant être chaque fois prise en compte : 1. Câbles et attaches des câbles 2.Entraînement et freins 3. Dispositifs mécaniques 3.1. Dispositifs de tension des câbles 3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares 3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne 4. Véhicules 4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage 4.2. Suspentes 4.3. Chariots 4.4. Eléments d'union avec le câble 5. Dispositifs électrotechniques 5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité 5.2. Installations de communication et d'information 5.3. Dispositifs de protection contre la foudre 6. Sauvetage 6.1. Dispositifs de sauvetage fixes 6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES 1. Objet La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en service, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, des installations visées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes. 2. Exigences générales 2.1. Sécurité des personnes La sécurité des usagers, des travailleurs et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la construction et l'exploitation des installations. 2.2. Principes de la sécurité Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l'ordre indiqué : - éliminer ou, à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception et de construction; - définir et prendre des mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction; - définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux premier et deuxième tiret. 2.3. Prise en compte des contraintes externes Toute installation doit être conçue et construite de telle sorte qu'elle puisse être exploitée en sécurité en tenant compte du type de l'installation, des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité. 2.4. Dimensionnement L'installation, les sous-systèmes et tous ses constituants de sécurité doivent être dimensionnés, conçus et réalisés pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondants à toutes les conditions prévisibles, y compris hors exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue, en respectant les règles de l'art, notamment pour le choix des matériaux. 2.5. Montage 2.5.1. L'installation, les sous-systèmes et tous les constituants de sécurité doivent être conçus et réalisés de façon à assurer leur assemblage et leur mise en place en sécurité. 2.5.2. Les constituants de sécurité doivent être conçus de telle sorte que les erreurs d'assemblage soient rendues impossibles soit de par la construction, soit de par des marquages appropriés sur les constituants eux-mêmes. 2.6. Intégrité de l'installation Les constituants de sécurité doivent être conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l'installation, telle que définie dans l'analyse de la sécurité visée à l'annexe III, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate. 2.6.2. L'installation doit être conçue et réalisée de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d'un constituant susceptible d'affecter la sécurité, même indirectement, fasse l'objet en temps opportun d'une mesure appropriée. 2.6.3. Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 doivent s'appliquer durant tout l'intervalle de temps s'écoulant entre deux vérifications prévues du constituant considéré. Les intervalles pour la vérification des constituants de sécurité doivent être indiqués clairement dans la notice d'instruction. 2.6.4. Les constituants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes ainsi qu'aux conditions de bonne interaction avec les autres constituants de l'installation. 2.6.5. Des dispositions doivent être prises pour que les effets d'un incendie dans l'installation ne compromettent pas la sécurité des personnes transportées et des travailleurs. 2.6.6. Des dispositions particulières doivent être prises pour protéger les installations et les personnes des conséquences de la foudre. 2.7. Dispositifs de sécurité 2.7.1. Tout défaut survenant dans l'installation et risquant d'entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité doit, lorsque cela est possible, être détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité. 2.7.2. L'installation doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant. 2.7.3. Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l'installation ne doit être possible qu'après avoir pris des mesures appropriées à la situation. 2.8. Maintenabilité Les installations doivent être conçues et réalisées de manière à permettre d'effectuer en sécurité les opérations et les procédures de maintenance et de réparation, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. 2.9. Nuisances L'installation doit être réalisée et conçue pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites. 3. Exigences relatives au génie civil 3.1. Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules 3.1.1. L'installation doit être conçue pour fonctionner en sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions d'exploitation, d'entretien ou d'évacuation des personnes. 3.1.2. Une distance suffisante doit être réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans des conditions d'exploitation prévisibles les plus favorables. 3.1.3. La distance maximale entre les véhicules et le sol doit tenir compte de la nature de l'installation, des types de véhicules et modalités de sauvetage. Elle doit tenir compte, dans le cas des véhicules ouverts, du danger de chute ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol. 3.1.4. La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs performances d'accélération et de freinage doivent être choisit de manière à assurer la sécurité des personnes et du fonctionnement de l'installation. 3.2. Gares et ouvrages de ligne 3.2.1. Les gares et les ouvrages de ligne doivent être conçus, construits et équipés de manière à être stables. Ils doivent permettre un guidage sur des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'exploitation pouvant se présenter. 3.2.2. Les aires d'embarquement et de débarquement de l'installation doivent être aménagées de manière à garantir la sécurité du trafic des véhicules, des agrès de remorquages et des personnes. Le mouvement des véhicules et des agrès dans les gares doit pouvoir se faire sans risques pour les personnes, compte tenu de leur éventuelle participation active à celui-ci. 4. Exigences relatives aux câbles, aux systèmes d'entraînement et de freinage ainsi qu'aux installations mécaniques et électriques 4.1. Câbles et appuis 4.1.1. Toutes les dispositions doivent être prises conformément aux règles de l'art pour : - Eviter la rupture des câbles et de leurs attaches; - Garantir les valeurs limites de leurs sollicitations; - Assurer leur sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement; - Permettre leur surveillance. 4.1.2. Lorsque tout risque de déraillement ne peut être écarté, des dispositions doivent être prises pour assurer le rattrapage des câbles et l'arrêt de l'installation sans risques pour les personnes dans le cas d'un déraillement. 4.2. Installations mécaniques 4.2.1. Entraînement Une installation est actionnée par un moteur et un mécanisme dont les performances et les possibilités sont adaptées aux différents régimes et modes d'exploitation. 4.2.2. Entraînement de secours L'installation doit disposer d'un entraînement de secours dont la source d'énergie est indépendante du moteur principal. L'entraînement de secours n'est, toutefois, pas nécessaire si l'analyse de sécurité a montré que les personnes peuvent quitter facilement, rapidement et en sécurité l'installation, notamment les véhicules et les agrès, même en l'absence d'un entraînement de secours. 4.2.3. Freinage 4.2.3.1. L'arrêt de l'installation et/ou des véhicules doit, en cas d'urgence, être obtenu à tout moment et dans les conditions les plus défavorables de charge et d'adhérence sur la poulie, admise au cours de l'exploitation. La distance d'arrêt doit être aussi réduite que nécessite la sécurité de l'installation. 4.2.3.2. Les valeurs de décélération doivent être comprises dans des fourchettes convenablement fixées, de manière à assurer la sécurité des personnes ainsi que le bon comportement des véhicules, des câbles et des autres parties de l'installation. 4.2.3.3. Sur toutes les installations, le freinage sera obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capable chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système du freinage du câble de traction doit exercer son action directement sur la poulie motrice. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis. 4.2.3.4. L'installation doit être munie d'un dispositif d'arrêt et d'immobilisation efficace s'opposant à toute remise en route intempestive. 4.3. Organes de commande Les dispositifs de commandes doivent être conçus et construits pour être fiables, de manière à résister aux contraintes normales de service, aux influences extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les perturbations électromagnétiques, de façon à ne pas provoquer des situations dangereuses, même en cas d'erreur dans les manoeuvres. 4.4. Organes de communication Les agents affectés à la conduite de l'installation doivent pouvoir communiquer entre eux en permanence par des moyens appropriés et, en cas d'urgence, informer les usagers. 5. Véhicules et dispositifs de remorquage 5.1. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage doivent être conçus et aménagés de manière que, dans les conditions d'utilisation prévisibles, aucunes personnes ne puisse en tomber et n'encoure aucun danger. 5.2. Les attaches des véhicules et des dispositifs de remorquage doivent être dimensionnées et réalisées de manière, dans les conditions les plus défavorables : - à ne pas endommager le câble; - à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de remorquage et de l'installation. 5.3. Les portes des véhicules (bennes, cabines) doivent être conçues et réalisées pour pouvoir être fermées et verrouillées. Le plancher et les parois de ces véhicules doivent être conçus et réalisés pour résister, en toutes circonstances, aux pressions et aux charges dues aux usagers. 5.4. Si la présence, au bord du véhicule, d'un agent est exigée pour la sécurité de l'exploitation, le véhicule doit être muni des équipements lui permettant d'assurer sa fonction. 5.5. Les véhicules et/ou dispositifs de remorquage et notamment leurs suspentes doivent être conçus et aménagés de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui y interviennent en respectant les règles et les consignes appropriées. 5.6. Dans le cas des véhicules munis d'attaches découplables, toutes les dispositions doivent être prises pour arrêter, sans risque pour les usagers, dès le départ, un véhicule dont le couplage de l'attache sur câble serait incorrect et, à l'arrivée, un véhicule dont le découplage de l'attache n'aurait pas eu lieu et empêcher l'éventuelle chute de ce véhicule. 5.7. Dans le cas des véhicules de funiculaires et, pour autant que la typologie de l'installation le permette, de téléphériques bi-câbles, un dispositif de freinage automatique doit être prévu qui agit sur la voie, lorsque l'éventualité d'une rupture du câble ne peut être raisonnablement exclue. 5.8. Lorsque tout risque de déraillement du véhicule ne peut être écarté par d'autres mesures, le véhicule doit être muni d'un dispositif anti-déraillement permettant son arrêt sans risques pour les personnes. 6. Dispositifs pour les usagers L'accès aux aires d'embarquement et le départ des aires de débarquement ainsi que l'embarquement et le débarquement des usagers doivent être organisés de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment dans les zones où il y a danger de chute, compte tenu de la circulation et de l'arrêt des véhicules.Il doit être possible que les enfants et les personnes à mobilité réduite utilisent l'installation en toute sécurité si le transport de ces personnes est prévu sur l'installation. 7. Exploitabilité 7.1. Sécurité 7.1.1. Toutes les dispositions et les mesures techniques doivent être prises pour que l'installation puisse être utilisée conformément à sa destination et à ses spécifications techniques, ainsi qu'aux conditions d'utilisations définies, et pour que les consignes de maintenance et de sécurité d'exploitation puissent être respectées. La notice d'instruction et les consignes correspondantes doivent être rédigées dans la ou les langues officielles de la Communauté européenne, qui peuvent être déterminées en conformité avec le traité par l'Etat membre du territoire sur lequel l'installation est construite. 7.1.2. Les moyens adéquats doivent être donnés aux personnes en charge de la conduite de l'installation, qui doivent être aptes à cette tâche. 7.2. Sécurité en cas d'arrêt de l'installation Toutes les dispositions et mesures techniques doivent être prises pour que, en cas d'arrêt de l'installation, sans possibilité de remise en service rapide, les usagers puissent être ramenés en lieu sûr, dans un délai adéquat, en fonction du type d'installation et de son environnement. 7.3. Autres dispositions particulières à la sécurité 7.3.1. Postes de conduite et de travail Les éléments mobiles normalement accessibles dans les gares doivent être conçus, réalisé et mis en oeuvre de manière à éviter les risques ou, lorsqu'ils subsistent, être munis de dispositifs protecteurs, de façon à prévenir tout contact direct pouvant entraîner des accidents.

Ces dispositifs ne doivent pas être facilement escamotables ou rendus inopérants. 7.3.2. Risque de chute Les postes et zones de travail ou d'intervention, même occasionnels, et leurs accès doivent être conçus et aménagés de manière à éviter les chutes des personnes appelées à y travailler ou à y circuler. Si cet aménagement n'est pas suffisant, les postes de travail doivent, en outre, être munis de points d'ancrage pour des équipements de protection individuelle antichute.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE III ANALYSE DE SECURITE. L'analyse de sécurité dont doit faire l'objet toute installation visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes doit tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse doit être réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tenir compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation en question. Elle a également pour objet de garantir que la conception et la configuration de l'installation projetée prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité.

Cette analyse porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin : - qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt de sécurité (fail safe) Ou - qu'ils soient redondants et surveillés Ou - qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée à un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses et à déterminer la liste des constituants de sécurité. Le résultat de cette analyse doit être résumé dans un rapport de sécurité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE IV CONSTITUANTS DE SECURITE : DECLARATION « CE » DE CONFORMITE La présente annexe s'applique aux constituants visés à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes, afin d'assurer qu'ils satisfont aux exigences essentielles les concernant.

La déclaration « CE » de conformité et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Elle doit être rédigée dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1.

Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants : - Référence de la Directive 2000/9/CE; - Nom, raison sociale et adresse complète du producteur ou de son mandataire établi dans la communauté. Dans le cas d'un mandataire, indiquer également le nom, la raison sociale et l'adresse complète du producteur; - Description du constituant(marque, type, etc.); - Indication de la procédure suivie pour la déclaration de la conformité; - Toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le constituant, en particulier les dispositions liées à l'utilisation; - Nom et adresse du ou des organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie pour la conformité, et date de l'attestation d'examen « CE », avec, le cas échéant, la durée et les conditions de validité de l'attestation; - Le cas échéant, la référence des normes harmonisées ayant servi de référence; - Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE V CONSTITUANTS DE SECURITE : EVALUATION DE LA CONFORMITE 1.Domaine d'application La présente annexe s'applique aux constituants de sécurité dans le but de vérifier le respect des exigences essentielles. Elle concerne l'évaluation par un ou des organismes notifiés de la conformité intrinsèque d'un constituant, considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter. 2. Contenu des procédures Les procédures d'évaluation mises en oeuvre par les organismes notifiés, au stade de la conception ainsi qu'à celui de la production, font appel aux modules définis dans la Décision 93/465/CEE du Conseil suivant les modalités indiquées dans le tableau visé ci-après.Les solutions indiquées dans ce tableau sont considérées comme équivalentes et peuvent être utilisées au choix du producteur.

Evaluation de la conformité des constituants de sécurité Pour la consultation du tableau, voir image Les modules doivent être appliqués en tenant compte des conditions supplémentaires spécifiques prévues dans chaque module.

MODULE B : EXAMEN « CE DE TYPE » 1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de l'arrêté royal susmentionné.2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le producteur, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du producteur ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé « type ».

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du constituant avec les exigences de l'arrêté royal susmentionné.Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du type; - des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant; - la liste des spécifications européennes appliquées entièrement ou en partie, et des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsqu'il n'y a pas de spécifications européennes; - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.; - les rapports d'essai.

Elle doit également indiquer le domaine d'utilisation du constituant. 4. L'organisme notifié : 4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites spécifications européennes; 4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le producteur satisfont aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées; 4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le producteur a choisi d'appliquer les spécifications européennes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de l'arrêté royal susmentionné, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur.L'attestation comporte le nom et l'adresse du producteur, les conclusions du contrôle, les conditions et la durée de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au producteur, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications au constituant approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences essentielles ou avec les conditions d'utilisation prévues du constituant.Cette nouvelle approbation est délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE » de type. 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examens « CE de type » et les compléments délivrés et retirés.8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le producteur ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant. MODULE D : ASSURANCE QUALITE PRODUCTION 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le producteur qui remplit les obligations au point 2 assure et déclare que les constituants en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et répondent aux exigences essentielles de l'arrêté royal susmentionné.Le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le producteur doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des constituants finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1 Le producteur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité pour les constituants concernés auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de constituants envisagés, La documentation relative au système de qualité, - le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences de l'arrêté royal susmentionné.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le producteur doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des constituants; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliquées; - des examens et des essais qui seront effectuer avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des constituants et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminé s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du constituant concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du producteur.

La décision est notifiée au producteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le producteur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le producteur ou son mandataire informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s'il y'a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le producteur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le producteur accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspections et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement les audits afin de s'assurer que le producteur maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au producteur. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le producteur. A l'occasion de ses visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au producteur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le producteur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, dernier alinéa, 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUITS 1. Le module décrit la procédure par laquelle le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les constituants qui ont été soumis aux dispositions prévues au point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et remplissent les exigences qui lui sont d'application.2. Le producteur prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences qui lui sont d'application.Le producteur ou son mandataire appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration de conformité. 3. L'organisme notifié effectue les examens et les essais appropriés, afin de vérifier la conformité des constituants avec les exigences qui lui sont d'application, soit par contrôle et essai de chaque constituant comme spécifié au point 4, soit par controle et essai des constituants sur une base statique comme spécifié au point 5, au choix du producteur. Le producteur ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque constituant 4.1. Tous les constituants sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences qui lui sont d'application. 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.3. Le producteur ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. 5. Vérification statistique 5.1. Le producteur présente ses constituants sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 5.2. Tous les constituants sont disponibles à des fins de vérification sous forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les constituants formant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité avec les exigences de cet arrêté et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants : - une méthode statistique; - un plan d'échantillonnage avec ses caractéristiques opérationnelles. 5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

Tous les constituants du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des constituants de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise en circulation de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le producteur peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5.5. Le producteur ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le producteur assure et déclare que le constituant considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences qui lui sont d'application.Le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage « CE » sur le constituant et établit une déclaration de conformité. 2. L'organisme notifié examine le constituant et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité avec les exigences qui lui sont d'application. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le constituant et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences qui lui sont d'application ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du constituant. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du type; - des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant; - une liste des spécifications européennes appliquées, entièrement ou en partie, et les descriptions de solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.; - les rapports d'essai; - le domaine d'utilisation des constituants.

MODULE H : ASSURANCE-QUALITE COMPLETE 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le producteur qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les constituants considérés satisfont aux exigences qui lui sont d'application.Le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le producteur met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des constituants et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le producteur soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié. La demande comprend : - toutes les informations appropriées pour la catégorie de constituants envisagée; - la documentation sur le système de qualité. 3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des constituants avec les exigences qui lui sont d'application.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptée par le producteur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des constituants; - des spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes qui seront appliquées, et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles qui s'appliquent aux constituants soient respectées; - des techniques de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des constituants en ce qui concerne la catégorie des constituants couverte; - des techniques correspondantes de la fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisées; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de constituant ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du producteur.

La décision est notifiée au producteur. Elle contient les conclusions de contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4 Le producteur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le producteur ou son mandataire informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation et de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au producteur. La notification contient des conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifie 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le producteur remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le producteur autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système de qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le producteur maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le producteur. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au producteur un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le producteur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa, 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. 7. Dispositions supplémentaires : contrôle de la conception 7.1. Le producteur introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un organisme notifié. 7.2. La demande permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant et permet d'évaluer la conformité avec les exigences de l'arrêté royal susmentionné.

Elle comprend : - les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes qui ont été appliquées; - la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque les spécifications européennes n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du producteur ou pour son compte. 7.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions de l'arrêté royal susmentionné, délivre une attestation d'examen « CE de la conception » au demandeur.

L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du constituant. 7.4. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée.

Les modifications apportées à la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen « CE de la conception » lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité avec les exigences essentielles ou avec les conditions prescrites pour l'utilisation du constituant. Cette approbation complémentaire est donnée sous forme d'un addendum à l'attestation d'examen « CE de la conception ». 7.5. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés des informations pertinentes sur : - les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été délivrés; - les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été retirés; - les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été refusés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE VI SOUS -SYSTEMES : DECLARATION « CE » DE CONFORMITE La présente annexe s'applique aux sous-systèmes visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes, dans le but d'assurer que ceux-ci remplissent les exigences essentielles les concernant.

La déclaration « CE » de conformité est établie par le producteur ou son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, par la personne physique ou morale qui introduisant le sous-système sur le marché. La déclaration et la documentation technique qui l'accompagne doivent être datées et signées.

Cette déclaration « CE » de conformité doit être rédigée, comme la documentation technique, dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1, et doit comprendre les éléments suivants : - la référence de l'arrêté royal susmentionné; - le nom et l'adresse du demandeur de l'examen « CE »; - la description du sous-système; - le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen « CE »; - toutes les dispositions pertinentes qui devront être respectées par le sous-système, notamment les restrictions ou conditions d'exploitation éventuelles; - le résultat de l'examen « CE » visé à l'annexe VII (attestation d'examen « CE » de conformité); - l'identification de la personne ayant reçu pouvoir de signer, avec tous les effets juridiques, la déclaration au nom du producteur, de son mandataire ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE VII SOUS-SYSTEMES : EVALUATION DE LA CONFORMITE 1. L'examen « CE » est la procédure par laquelle un organisme, notifié vérifie et atteste, à la demande du producteur, de son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, qu'un sous-système est : - conforme à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes et aux autres dispositions réglementaires qui sont en application dans le respect du traité; - conforme à la documentation technique et achevée. 2. La vérification du sous-système s'exerce à chacune des étapes suivantes : - la conception; - la construction et les essais de réception du sous-système fabriqué. 3. La documentation technique qui accompagne l'attestation d'examen doit être constituée comme suit : - plans de construction et calculs, schémas électrique et hydraulique, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc.; - liste des constituants de sécurité utilisés dans le sous-système en question; - copies des déclarations « CE » de conformité visée à l'annexe IV pour les constituants de sécurité avec les plans de construction et calculs pertinents ainsi qu'une copie des rapports sur les essais et contrôles éventuellement réalisés. 4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen « CE » sont rédigés dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée à l'annexe II, point 7.1.1. 5. Surveillance 5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant de la documentation technique ont été remplies. 5.2. L'organisme notifié qui est responsable de l'examen « CE » doit avoir accès en permanence aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous lieux qu'il pourrait juger nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le producteur, son mandataire ou, à défaut, la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, et notamment les plans d'exécution et la documentation technique relatifs au sous-système. 5.3. L'organisme notifié qui est responsable de l'examen « CE » effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de l'arrêté royal susmentionné sont respectées; il fournit, à cette occasion, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être consulté dans certaines phases de la construction. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant : - toutes les demandes d'examen « CE » reçues; - toutes les attestations d'examen « CE » délivrées - toutes les attestations d'examen « CE » refusées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE VIII CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE REUNIS POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES A NOTIFIER. 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le producteur, ni le fournisseur, ni l'installateur des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, ni la personne physique ou morale introduisant ces constituants de sécurité ou ces sous-systèmes sur le marché.Ils ne peuvent intervenir ni directement, ni comme mandataire dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces constituants de sécurité ou de ces sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le producteur et l'organisme notifié. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles; - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions sauf à l'égard des fonctionnaires compétents désignés par l'arrêté royal du 23 mars 1995 désignant les agents chargés de surveiller l'application de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs ainsi que de ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1995. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER ANNEXE IX MARQUAGE « CE » DE CONFORMITE Pour la consultation du tableau, voir image Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE », selon le graphisme suivant : En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les constituants de sécurité de petite taille.

Le marquage « CE » est suivit des deux derniers chiffres de l'année dans laquelle il a été apposé et du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des procédures visées à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER .

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