Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 07 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la formation et l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012649
pub.
07/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012649/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la formation et l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la formation et l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Formation et emploi des travailleurs issus des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juillet 1997 sous le numéro 44483/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Les parties signataires s'engagent pour la durée de cette convention collective de travail de promouvoir l'emploi et la formation du personnel issu des « groupes à risque » et des « personnes concernées par un plan d'accompagnement » parmi les demandeurs d'emploi. A cette fin 0,20 p.c. de la masse salariale y est destiné en 1997 et 1998.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de cette convention collective de travail de développer les actions nécessaires destinées à la formation et l'emploi. Il est tenu compte d'un partage égal des ressources entre les projets destinés à la formation d'une part et les projets destinés à l'emploi d'autre part.

Art. 3.Dans les conventions de travail liées à l'obligation de remplacement on engage prioritairement le personnel issu de ces groupes à risque et des personnes concernées par un plan d'accompagnement parmi les demandeurs d'emploi, comme fixé dans l'accord interprofessionnel 1995 - 1996.

A cette fin les conventions collectives de travail du 7 mai 1997 sont conclues en matière de prépension (remplacement de la convention collective des travail du 16 mars 1995), portant sur la prépension à mi-temps à partir de 56 ans et portant sur l'interruption de carrière et qui répondent à ces conditions.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent d'exercer un contrôle par le moyen du groupe de travail restreint au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage contrôle l'exécution des conventions sur l'emploi et qui en même temps évalue trimestriellement l'embauche du personnel des groupes à risque.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant la formation et l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, publié au Moniteur belge du 13 août 1997.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^