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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 8 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997. - Interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012644
pub.
18/11/1998
prom.
10/08/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 8 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997. - Interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 8 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - Interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45321/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs peuvent interrompre leurs activités professionnelles pour une période de 3 mois minimum à un an à condition qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° ils doivent être liés par un contrat à temps plein ou partiel à durée indéterminée;2° ils doivent avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise;3° ils ne peuvent être en période de préavis;4° au moment de la demande relative à l'interruption de carrière professionnelle, ils doivent exercer une fonction relevant des catégories de fonction I, II, III, IV ou V telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (enregistrée sous le numéro 44979/CO/302) ou une fonction mentionnée dans la convention collective de travail du 14 mai 1997 fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs (enregistrée sous le numéro 44969/CO/302) et ne relevant pas des catégories de fonction VI, VII, VIII ou IX.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal susmentionné du 6 février 1997, le droit à l'interruption de carrière est défini comme suit : le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de ce droit est fixé par année civile, à 2 p.c.du nombre moyen de travailleurs occupés au sein de l'entreprise pendant l'année civile écoulée, exprimé en équivalents à temps plein.

Art. 4.La moyennne de travailleurs occupés au sein de l'entreprise est obtenue en appliquant le mode de calcul défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994, relatif aux conseils d'entreprise et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Par entreprise, il faut entendre unité juridique.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 2, 3 et 4, l'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs doit accepter la demande d'interruption de carrière professionnelle de chaque travailleur satisfaisant aux conditions stipulées à l'article 2, 1°, 2° et 3° de la présente convention collective de travail dans les cas suivants : 1° prolongation du repos de maternité; 2° éducation et/ou soins apportés à un enfant handicapé dont l'aptitude physique est réduite d'au moins 30 p.c. et l'aptitude psychique d'au moins 20 p.c.

Art. 6.Les travailleurs qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle doivent introduire une demande écrite auprès de l'employeur au moins un mois avant le début de l'interruption demandée. Cette procédure est également d'application en cas de prolongation.

Art. 7.Le travailleur qui obtient l'interruption de carrière professionnelle s'engage à ne pas s'établir comme indépendant dans le secteur pendant la période d'interruption.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'interruption de carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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