publié le 21 août 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale
10 AO~T 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, notamment les articles 6, 7, 8 et 9, et l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que l'expérience de la Loterie nationale démontre que la participation au Lotto peut être rendue plus attrayante en offrant aux participants la possibilité de gagner des lots d'un montant important;
Considérant que, depuis le premier tirage du Lotto qui a eu lieu en février 1978, la mise fixée à 10 francs pour la participation à un tirage d'un ensemble comportant 6 numéros n'a jamais été majorée;
Considérant que le fait de porter à 20 francs la mise pour la participation à un tirage d'un ensemble comportant 6 numéros constitue un moyen d'offrir aux participants des lots d'un montant plus important;
Considérant que le souci de la Loterie nationale d'accroître par la même occasion ses recettes et corrélativement son bénéfice afin d'honorer dans l'intérêt général l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;
Considérant qu'à défaut de réaliser des recettes supplémentaires en 1998, la Loterie nationale risque de n'être pas en mesure de remplir ses obligations légales précitées;
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : "Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées pour la participation à un tirage. Il est fixé à 40 F, 80 F, 120 F, 160 F, 200 F ou 240 F pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles.
Pour la participation à plus d'un tirage, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles donnent respectivement lieu à une mise de : 1° 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F pour 2 tirages;2° 160 F, 320 F, 480 F, 640 F, 800 F ou 960 F pour 4 tirages; 3° 240 F, 480 F, 720 F, 960 F, 1.200 F ou 1.440 F pour 6 tirages; 4° 320 F, 640 F, 960 F, 1.280 F, 1.600 F ou 1.920 F pour 8 tirages; 5° 400 F, 800 F, 1.200 F, 1.600 F, 2.000 F ou 2.400 F pour 10 tirages; 6° 800 F, 1.600 F, 2.400 F, 3.200 F, 4.000 F ou 4.800 F pour 20 tirages.".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : "Sur le bulletin figure également, à gauche de la grille, un cadre comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci figure en regard de chaque case pour une participation à un tirage et est fixé à 560 F, 1.680 F, 4.200 F, 9.240 F, 18.480 F, 34.320 F ou 60.060 F pour respectivement un choix de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros.
Pour la participation à plus d'un tirage, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros donnent respectivement lieu à une mise de: 1° 1.120 F, 3.360 F, 8.400 F, 18.480 F, 36.960 F, 68.640 F ou 120.120 F pour 2 tirages; 2° 2.240 F, 6.720 F, 16.800 F, 36.960 F, 73.920 F, 137.280 F ou 240.240 F pour 4 tirages; 3° 3.360 F, 10.080 F, 25.200 F, 55.440 F, 110.880 F, 205.920 F of 360.360 F pour 6 tirages; 4° 4.480 F, 13.440 F, 33.600 F, 73.920 F, 147.840 F, 274.560 F ou 480.480 F pour 8 tirages; 5° 5.600 F, 16.800 F, 42.000 F, 92.400 F, 184.800 F, 343.200 F ou 600.600 F pour 10 tirages; 6° 11.200 F, 33.600 F, 84.000 F, 184.800 F, 369.600 F, 686.400 F ou 1.201.200 F pour 20 tirages.".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par les alinéas suivants : "Pour une participation à un tirage : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 280 F, 560 F, 840 F, 1.120 F ou 1.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.120 F, 2.240 F, 3.360 F, 4.480 F ou 5.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 3.360 F, 6.720 F, 10.080 F, 13.440 F ou 16.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 8.400 F, 16.800 F, 25.200 F, 33.600 F ou 42.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à deux tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 560 F, 1.120 F, 1.680 F, 2.240 F ou 2.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.240 F, 4.480 F, 6.720 F, 8.960 F ou 11.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 6.720 F, 13.440 F, 20.160 F, 26.880 F ou 33.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 16.800 F, 33.600 F, 50.400 F, 67.200 F ou 84.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à quatre tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.120 F, 2.240 F, 3.360 F, 4.480 F ou 5.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 4.480 F, 8.960 F, 13.440 F, 17.920 F ou 22.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 13.440 F, 26.880 F, 40.320 F, 53.760 F ou 67.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 33.600 F, 67.200 F, 100.800 F, 134.400 F ou 168.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à six tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 1.680 F, 3.360 F, 5.040 F, 6.720 F ou 8.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 6.720 F, 13.440 F, 20.160 F, 26.880 F ou 33.600 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 20.160 F, 40.320 F, 60.480 F, 80.640 F ou 100.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 50.400 F, 100.800 F, 151.200 F, 201.600 F ou 252.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à huit tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.240 F, 4.480 F, 6.720 F, 8.960 F ou 11.200 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 8.960 F, 17.920 F, 26.880 F, 35.840 F ou 44.800 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 26.880 F, 53.760 F, 80.640 F, 107.520 F ou 134.400 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 67.200 F, 134.400 F, 201.600 F, 268.800 F ou 336.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à dix tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 2.800 F, 5.600 F, 8.400 F, 11.200 F ou 14.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 11.200 F, 22.400 F, 33.600 F, 44.800 F ou 56.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 33.600 F, 67.200 F, 100.800 F, 134.400 F ou 168.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 84.000 F, 168.000 F, 252.000 F, 336.000 F ou 420.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.
Pour une participation à vingt tirages : 1° le choix de 7 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 5.600 F, 11.200 F, 16.800 F, 22.400 F ou 28.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 2° le choix de 8 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 22.400 F, 44.800 F, 67.200 F, 89.600 F ou 112.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 3° le choix de 9 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 67.200 F, 134.400 F, 201.600 F, 268.800 F ou 336.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles; 4° le choix de 10 numéros par grille donne lieu à une mise de respectivement 168.000 F, 336.000 F, 504.000 F, 672.000 F ou 840.000 F pour 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles.".
Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 4, du même arrêté, le montant "10 F" est remplacé par le montant "20 F".
Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le montant "50 F" mentionné à deux reprises est chaque fois remplacé par le montant "100 F". CHAPITRE II. - Mesures transitoires
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, la prise de participation pour 20 tirages n'est exceptionnellement pas autorisée au cours de la période s'étalant du 27 juillet au 29 août 1998 inclus.
Art. 7.La prise de participation au Lotto reposant sur l'utilisation des bulletins qui, visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, mentionnent une mise calculée sur la base d'un montant de 10 F ou de 20 F, donne lieu au paiement d'une mise calculée sur la base d'un montant de : 1° 10 F pour la participation à chaque tirage du Lotto antérieur à celui du 3 octobre 1998;2° 20 F pour la participation à chaque tirage du Lotto à partir de celui du 3 octobre 1998. Lorsque la prise d'une participation au Lotto reposant sur l'utilisation des bulletins visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, se rapporte pour la première fois au tirage du Lotto du 7 octobre 1998, cette prise de participation ne peut se faire qu'avec des bulletins mentionnant une mise calculée sur la base d'un montant de 20 F. Les mises requises pour la participation au Lotto, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent également à la prise de participation s'effectuant sans recours à un bulletin moyennant la formule "Quick-Pick", visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale. CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 octobre 1998, à l'exception des articles 6 et 7 qui entrent respectivement en vigueur le 27 juillet et le 31 août 1998.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR