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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 21 août 1998

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "SUBIT'EURO", loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1998003358
pub.
21/08/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998003358/moniteur
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10 AO~T 1998. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "SUBIT'EURO", loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1998 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Subit'Euro".

Le Subit'Euro est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque grattable.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 60 francs.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots est fixé à 206.041, pour un montant total de 36.600.000 francs.

Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets figurent neuf cases encadrées dans chacune desquelles est reproduit un montant en chiffres et en lettres. Ces neuf montants forment globalement une combinaison.

Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants : 1° chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;2° selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;3° une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;4° la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants. § 2. Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant. Les autres billets ne gagnent pas. § 3. Dans la zone visée au § 1er figurent également des indications de contrôle.

La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 2, des billets invendus.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes: 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort: 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.

Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 7.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 8.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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