Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 21 août 1998

Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie nationale, dénommée "Loterie européenne 1998"

source
ministere des finances
numac
1998003346
pub.
21/08/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998003346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AO~T 1998. - Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie nationale, dénommée "Loterie européenne 1998"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 autorisant la Loterie nationale à collaborer à la "Loterie européenne 1998";

Considérant que onze loteries d'Etat, affiliées à l'Association Européenne des Loteries et Lotos d'Etat, ont convenu, dans le dessein de promouvoir des formes de coopération internationale, d'émettre chacune une tranche de sa loterie à billets nationale portant la dénomination commune de "Loterie européenne 1998", étant entendu que chaque loterie d'Etat concernée réserve son émission au territoire de son pays;

Que dans ce cadre est mis en concurrence entre tous les billets des onze émissions nationales concernées, un lot unique de 2 500 000 ECU, dénommé "lot européen" et à désigner par un tirage au sort le 10 octobre 1998 au Portugal;

Que le lot européen est financé conjointement par les onze loteries d'Etat concernées selon une répartition convenue entre elles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la considération que cette initiative postule sans délai un ensemble de mesures d'ordre pratique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie nationale, appelée "Loterie européenne 1998".

Art. 2.L'émission comporte 3 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 100 francs.

Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément.

Les lots attribués par la partie gauche, appelée "partie 21", sont dénommés "lots nationaux" et ceux attribués par la partie droite, appelée "partie européenne", "lots européens".

Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.

Art. 3.Le montant des lots est fixé à 180 300 000 francs.

Un montant de 180 000 000 de francs est réparti sur 830 116 lots nationaux, conformément aux articles 4 et 5.

Un montant de 300 000 francs est réparti en 30 lots européens de 10 000 francs, conformément aux articles 6 à 9. S'il échet, il s'y ajoute un montant de 2 500 000 ECU, fractionné en trois lots de 833 333 ECU, conformément aux articles 6 à 9.

Art. 4.Attribués sans tirage au sort, les lots nationaux attribués par la "partie 21" sont répartis selon le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 4, figure chaque fois, dans une zone délimitée au recto de la "partie 21" des billets, l'image de 3 cartes à jouer. Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs.

Dans cette zone figurent également des indications de contrôle.

La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter. § 2. Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres dans les coins de chaque carte.

Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points.

Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes visées au § 1er atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 200 F, 1 000 F, 10 000 F, 100 000 F ou 3 000 000 F. § 3. En vue de leur gestion informatisée, figurent au recto ou au recto des "parties 21" des billets : 1° une série de chiffres visibles;2° sous une couche opaque, deux autres séries de chiffres;3° en dessous des séries de chiffres précitées, un code à barres visible.

Art. 6.§ 1er. La "partie européenne" de chaque billet participe au tirage d'un lot de 2 500 000 ECU, appelé "lot européen" et mis en concurrence, selon les modalités visées au § 3, entre tous les billets des tranches nationales émises sous la dénomination commune "Loterie européenne 1998" sur le territoire de leur propre pays et selon des règles propres à chacune d'elles, par les loteries d'Etat de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse Romande, de la Turquie, et de la république fédérale de Yougoslavie, co-financiers du lot européen. § 2. En vue de leur participation au tirage du lot européen, les "parties européennes" des billets sont émises à concurrence de trois quantités de 10 séries, soit 30 séries au total. Ces 30 séries comprennent chacune 100 000 parties numérotées de 00000 à 99999.

Les numéros figurent dans une zone située au recto de la "partie européenne" des billets. La couche opaque couvrant cette zone est à gratter par les participants. Pour chacune des trois quantités de 10 séries émises, ces dernières sont numérotées de 01 à 10. Leur indication est couverte d'une couche opaque et figure dans la zone des numéros précitée.

En bas de la "partie européenne" des billets figurent des indications visibles servant exclusivement à la gestion des billets. § 3. Le lot européen est décerné par des tirages successifs désignant : 1° un numéro de 5 chiffres, appelé "numéro européen", parmi les numéros allant de 00000 à 99999;2° la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen;3° si l'émission de la loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, le numéro des trois séries qui, parmi les 30 séries visées au § 2, bénéficient chacune d'une fraction du lot européen. § 4. Si l'émission de la Loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, celui-ci est scindé en trois parts de 833 333 ECU, une de ces parts étant respectivement attribuée aux trois "parties européennes" des billets portant le numéro européen et le numéro des séries gagnantes. § 5. Chacune des 30 "parties européennes" des billets portant le numéro européen gagne un lot de 10 000 francs, lequel est, s'il échet, cumulable avec le lot européen fractionné. § 6. S'il échet, le lot européen de 2.500.000 ECU est converti en francs belges selon le cours officiel de change du jour où sont présentées à l'encaissement, au siège de la Loterie nationale, les "parties européennes" gagnantes des billets concernés. § 7. Les tirages au sort visés au § 3 ont lieu publiquement au Portugal, le 10 octobre 1998. Ils sont placés sous la surveillance de l'organe désigné par les autorités qui les dirigent, celles-ci réglant tous incidents liés aux tirages.

Art. 7.Le tirage désignant le numéro européen, visé à l'article 6, § 3, 1°, est effectué à l'aide de cinq tambours contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille et les dizaines de mille.

Le tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule des cinq tambours. Avant le tirage, les boules sont mélangées.

Art. 8.Le tirage désignant la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 2°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 125 boules qui représentent les émissions des loteries d'Etat participantes dans une proportion convenue. Les boules sont dûment identifiées. Les 12 boules représentant l'émission de la Loterie nationale belge sont identifiées par la lettre "B".

Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne l'émission bénéficiaire.

Art. 9.Le tirage désignant le numéro des trois séries de l'émission de la Loterie nationale belge bénéficiaires du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 3°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 10 boules qui représentent 10 séries. Ces boules sont numérotées de 0 à 9, la boule 0 correspondant au numéro 10.

Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne le numéro des trois séries gagnantes.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne présentent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler les indications relatives à l'attribution des lots. Les "parties 21" et les "parties européennes" des billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 11.Les participants ne peuvent revendiquer d'autres lots que ceux déterminés explicitement par le présent arrêté.

Art. 12.Les résultats des tirages visés à l'article 6, § 3, sont rendus publics par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Art. 13.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 14.§ 1er. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, sont payables dès l'achat du billet. Ils sont payables au porteur contre remise des "parties 21" gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des "parties 21" gagnantes des billets qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Les lots visés à l'article 3, dernier alinéa, sont payables contre remise des "parties européennes" gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Dans les délais visés aux alinéas 1 et 2, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des parties gagnantes des billets et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. § 2. Sous peine de déchéance, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéas 1 et 2. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée de la "partie 21" ou de la "partie européenne" du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. § 3. La date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture de paiement des lots visés au § 1er, alinéas 1 et 2, sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci. § 4. Les lots non réclamés dans les délais fixés au § 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie gagnante de billet, à savoir celui qui en est le porteur.

La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité de cette pièce, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée. Dans ce cas, cette pièce est retenue par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 août 1998.

Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

^