publié le 21 septembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport aérien
9 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques, l'article 4, § 3;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mars 2018;
Vu l'analyse de la réglementation visée à l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis 63.338/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° /1 est inséré rédigé comme suit: « 3° /1 « infrastructure critique nationale » ou « NCI » : dans le sous-secteur du transport aérien, infrastructure critique située sur le territoire belge dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative pour le pays ;» ; b) dans le texte français du 4° le mot « ICE » est remplacé par le mot « ECI » ;c) le 4° est complété par ce qui suit: " dont la Belgique » ;d) dans le 5° les mots "un aéroport" sont remplacés par les mots « une infrastructure critique » ;e) le 5° /1 est inséré rédigé comme suit: « 5° /1 « exploitant » : toute personne physique ou morale responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique ;» ; f) l'article est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° « exigences communes » : le Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;9° « Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services » ou « BSA-ANS » : service créé par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne .» ; g) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Pour l'application des articles 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, on entend par ECI une ECI située sur le territoire belge.».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité sectorielle procède à une première identification, dans le sous-secteur du transport aérien, des NCI et des ECI potentielles qui répondent aux définitions énoncées à l'article 2, 3°, 3° /1 et 4°. Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du sous-secteur et des exploitants d'infrastructures critiques potentielles. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Le Directeur général établit après approbation du ministre des critères sectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI eu égard aux caractéristiques particulières du sous-secteur et, le cas échéant, après consultation des régions concernées. § 2. Les critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI sont: 1° le nombre potentiel de victimes, notamment le nombre de morts ou de blessés, ou 2° l'incidence économique potentielle, notamment l'ampleur des pertes économiques et de la dégradation de produits ou de services, y compris l'incidence sur l'environnement, ou 3° l'incidence potentielle sur la population, notamment l'incidence sur la confiance de la population, les souffrances physiques et la perturbation de la vie quotidienne, y compris la disparition de services essentiels. § 3. L'autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI. § 4. L'autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les ECI. § 5. Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l'impact de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée. § 6. Les NCI et ECI potentielles qui satisfont à la fois aux critères sectoriels et intersectoriels sont recensées par l'autorité sectorielle conformément à la procédure prévue en annexe. ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. L'autorité sectorielle communique la liste des NCI et ECI potentielles qu'elle a identifiées à la DGCC, pour avis non contraignant, et, le cas échéant, aux régions concernées.
Elle procède ensuite à la désignation des NCI. § 2. La DGCC est chargée, en collaboration avec l'autorité sectorielle et, le cas échéant, après consultation des régions concernées, de mener des discussions bilatérales ou multilatérales avec les Etats membres de l'Union européenne concernés, tant en ce qui concerne les ECI potentielles identifiées sur le territoire belge que celles identifiées sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité sectorielle ou par les autres Etats membres.
Lorsqu'un accord survient au sujet d'une ECI située sur le territoire belge, l'autorité sectorielle procède à la désignation de cette infrastructure.
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , par porteur avec accusé de réception, » sont abrogés ;2° le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI ».
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI » ;2° dans l'alinéa 2 les mots « l'autorité sectorielle » sont remplacés par les mots « la DGCC » ;3° dans le texte français de l'alinéa 2 le mot « ICE » est remplacé par le mot « ECI ».
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de neuf mois »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « au sens de l'article 8, 1° de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace » sont insérés entre le mot « menace » et le mot « pour »;3° dans le texte français du paragraphe 1er, les mots « l'autorité sectorielle » sont remplacés par les mots « la DGCC »;4° le paragraphe 2 est complété par les alinéas rédigés comme suit: « Cette analyse de la menace est communiquée à l'exploitant afin de lui permettre d'intégrer les enseignements de cette analyse dans le plan de sécurité d'exploitant visé à l'article 11, §§ 1er et 2. Cette analyse est renouvelée au minimum une fois tous les cinq ans. » ; 5° le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI ».
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er du texte néerlandais, le mot « tenminste » est inséré entre le mot « deelsector » et le mot « een » ;2° dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « ICE désignées » sont remplacés par les mots « ECI désignée » ;3° dans le paragraphe 1er, les mots « l'autorité sectorielle » sont remplacés par les mots « la DGCC »;4° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans paragraphe 1 le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI » ;2° dans paragraphe 2 les mots « , le bourgmestre, les services de police » sont insérés entre le mot « DGCC » et le mot « et » ;3° dans paragraphes 2 et 3 le mot « correspondant » est remplacé par les mots « point de contact ».
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11 § 1er. Dans la mesure où l'exploitant d'une NCI n'est pas soumis aux dispositions du règlement, ainsi qu'à ses mesures d'exécutions, ou aux exigences communes, il élabore et met en oeuvre, dans les délais visés à l'article 13, § 4 de la loi, un plan de sécurité de l'exploitant tel que visé et selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi. § 2. L'exploitant d'une ECI élabore un plan de sécurité de l'exploitant tel que prévu à l'article 13 de la loi. § 3. Le programme de sûreté d'aéroport d'un responsable est réputé conforme au plan de sécurité de l'exploitant visé aux paragraphes un et deux. ».
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté les mots « de l'ICE » sont remplacés par les mots « d'une NCI ou ECI ».
Art. 12.Dans l'article 13 du même arrêté le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI et ECI ».
Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « , ou aux exigences communes » sont insérés entre les mots « d'exécution, » et les mots « , l'autorité » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI » ;4° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Lorsqu'une NCI ou ECI est soumise aux exigences communes, la BSA-ANS est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 14.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI et ECI » ;2° la première phrase commençant par les mots « L'identification » et finissant par les mots « les étapes suivantes : » est remplacée par la phrase suivante : « L'identification des NCI et ECI est soumise à la procédure de recensement comprenant les étapes suivantes : » ;3° au I : a) les mots « l'article 2, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 2, 3°, 3° /1 et 4° » ;b) le mot « ICE » est remplacé par les mots « infrastructures critiques »;4° au II le mot « ICE » est remplacé par les mots « infrastructures critiques »;5° le III est remplacé par ce qui suit: « III.L'autorité sectorielle applique l'élément transfrontalier de la définition de l'ECI visée à l'article 2, 4°. Les infrastructures critiques potentielles qui répondent à cette définition sont considérées comme ECI potentielles. Les infrastructures critiques potentielles qui ne répondent pas à cette définition sont considérées comme NCI potentielles. Les deux catégories d'infrastructures critiques potentielles sont soumises à l'étape suivante de la procédure. » ; 6° le IV est remplacé par ce qui suit : « IV.L'autorité sectorielle applique les critères intersectoriels visés à l'article 4, §§ 2 à 5 aux deux catégories d'infrastructures critiques potentielles restantes.
Les critères intersectoriels tiennent compte de la gravité de l'impact et de l'existence de solutions de remplacement, ainsi que de la durée de l'arrêt/de la reprise de l'activité.
L'identification des NCI ou ECI potentielles qui franchissent toutes les étapes de la procédure n'est communiquée qu'aux Etats membres susceptibles d'être affectés significativement par lesdites infrastructures. ».
Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT