publié le 18 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la modification des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij"
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la modification des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la modification des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 27 novembre 2007 Modification des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86428/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à l'exception des armements maritimes et des employeurs s'occupant du déchargement et du triage des produits de la pêche, et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent ou ont occupés.
Art. 2.L'article 6, § 2 des statuts fixés par la convention collective de travail du 11 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence appelé "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" ci-après dénommé "le fonds" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 1971, est modifié comme suit : « Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs. » .
Art. 3.L'article 8 des mêmes statuts est modifié comme suit : « Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an ou chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, et signés par le président de la séance et par les membres du conseil d'administration.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Le vote est valable s'il est émis par au moins deux délégués des travailleurs et deux délégués des employeurs, dont au moins un délégué par organisation patronale.
Si le quorum n'est pas atteint, il peut être voté valablement indépendamment du nombre de membres présents lors d'une deuxième séance tenue avec le même ordre du jour dans le mois suivant la première séance.
Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour. »
Art. 4.L'article 13 des mêmes statuts est modifié comme suit : « Le montant de la cotisation des employeurs est fixé à 6,70 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. » .
Art. 5.L'article 15 des mêmes statuts est modifié comme suit : « L'exercice prend cours le 1er septembre et se clôture le 31 août de l'année suivante. » .
Art. 6.L'article 16 des mêmes statuts est modifié comme suit : « Chaque année, au plus tard pendant le mois d'octobre, un budget est soumis, pour l'exercice suivant, à l'approbation de la Commission paritaire de la pêche maritime. » .
Art. 7.L'article 17 des mêmes statuts est modifié comme suit : « Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 août. La clôture des comptes et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.
Le conseil d'administration fait annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice écoulé.
Le bilan, conjointement avec le rapport écrit visé ci-dessus, doit, au plus tard pendant le mois de décembre, être soumis pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime. » .
Art. 8.L'article 18 des mêmes statuts est complété par la disposition suivante : « Tous les travailleurs peuvent prétendre aux interventions effectuées dans le cadre du second pilier de pension, formation professionnelle et groupes à risque. » .
Art. 9.L'article 20 des mêmes statuts est modifié comme suit : « L'employeur envoie annuellement et avant la fin du mois de janvier au plus tard, au fonds, une copie de l'état des effectifs tel qu'il est joint à la déclaration à l'Office national de sécurité sociale. » .
Art. 10.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un an à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de la dénonciation. La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, J. MILQUET