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Arrêté Royal du 09 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022041884
pub.
17/02/2023
prom.
09/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171224/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022

Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe récurrente équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier 2022.

Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes d'équipe et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.

Les modalités d'octroi sont définis dans une convention collective de travail distincte "budget". Section 2. - Eco-chèques

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014 relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105), peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par ouvrier par an restent d'application.

Les modalités de l'affectation alternative sont définies dans une convention collective de travail distincte "budget". § 2. Sont ajoutés aux jours assimilés dans la convention collective de travail système sectoriel des éco-chèques : les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption. Section 3. - Enveloppe unique 2021

Art. 5.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure prévue pour l'enveloppe récurrente 2022.

Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à un accord le 24 décembre 2021 au plus tard, l'employeur doit octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en service le 30 novembre 2021.

Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de travail distincte "budget". Section 4. - Prime corona

Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que l'entreprise a réalisé dans la période de référence 2020 exprimé en ROCE : - Entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR; - A partir de 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. : 400 EUR; - Egale à ou supérieure à 7,5 p.c. : 500 EUR. Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite : - Au choix de chaque entreprise d'affecter pour l'année 2021 d'une manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme prime corona n'a pas été atteint; - A l'inclusion de ce qui a été payé comme prime à cause du corona après le 8 juin 2021 (date de l'accord interprofessionnel).

Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente de cette prime conformément aux mêmes principes comme d'application sur l'enveloppe récurrente 2022.

Les modalités sont fixés dans une convention collective de travail distincte "chèques prime corona". Section 5. - Avantages liés aux résultats (ROCE)

Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro d'enregistrement 88091/CO/105) concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est adaptée de la façon suivante : Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de arbeider verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence

Kleiner dan 3 pct.

0 pct.

Inférieure à 3 p.c.

0 p.c.

Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct.

0,5 pct.

Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c.

0,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

1,4 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

1,4 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.

1,7 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c.

1,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,8 pct.

Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,8 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

2,1 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

2,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,8 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,8 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3,5 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

3,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

4,1 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

4,1 p.c.


Art. 8.L'article 7 est d'application pour une durée indéterminée. Section 6. - Augmentation du salaire minimum sectoriel

Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 un salaire mensuel brut de 2 151 EUR (toutes primes de production comprises) est assuré sous la forme d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR brut (base de 38 heures par semaine).

La trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024 en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026. Section 7. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale

jeunes

Art. 10.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité salariale pour les jeunes. Section 8. - Prime de fin d'année

Art. 11.Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui existent au niveau des entreprises, tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption sont assimilés. Section 9. - Sécurité d'existence

Art. 12.- Prolongation de toutes les dispositions à durée déterminée; - Majoration de 0,4 p.c. (et indexation) de toutes les indemnités existantes - y compris l'indemnité en cas de déclassements, de mutations et de travailleurs âgés/handicapés au 1er mai 2022; - Chômage temporaire pour cause de force majeure : l'allocation de 6,27 EUR/jour sera portée à 8,58 EUR/jour à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2019 relative à la sécurité d'emploi (152952/CO/105) est prolongée jusqu'au 30 juin 2023. CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 14.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

Dans une convention collective de travail distincte, les interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise (RCC). Section 2. - Crédit-temps

Art. 15.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger pour une durée indéterminée le régime suivant : - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps pendant 36 ou 51 mois.

Art. 16.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger jusqu'au 30 juin 2023 les régimes suivants : - emplois de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière; - emplois de fin de carrière pour les longues carrières ou les métiers lourds à partir de 55 ans en régime 4/5ème et mi-temps.

Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5 p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalent temps plein.

Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime. Section 3. - Congé d'ancienneté

Art. 17.A partir du 1er janvier 2022 chaque ouvrier ayant une ancienneté de 20 ans a droit à un 3ème jour de congé d'ancienneté. Section 4. - Congé de carrière

Art. 18.A partir du 1er janvier 2022 le régime existant congé de carrière est étendu vers un 4ème jour dans la dernière année avant le RCC ou la retraite anticipée ou légale. CHAPITRE VI. - Formation Section 1re. - Groupes à risque

Art. 19.Les dispositions relatives aux groupes à risque sont prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023.

La cotisation prévue pour l'emploi et la formation des groupes à risque reste fixée à 0,10 p.c. Section 2. - Formation permanente

Art. 20.Efforts de formation Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à l'article 11 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque entreprise à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein à partir de 2021.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 21.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation Chaque ouvrier a le droit de demander un entretien annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière.

Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de formation dans le cadre de la formation continue. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 22.Transport public A partir du 1er février 2022, l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c. dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport utilisé et de la région, le régime du tiers payant sera d'application.

Art. 23.Transport privé Les montants indexés de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé (voir tableau repris en annexe 2 de la convention collective de travail de 16 décembre 2019 (157470/CO/105)) seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Art. 24.Vélo Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour le déplacement entre sa résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à partir du 1er janvier 2022 : - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 1 à 3 km inclus; - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 4 à 5 km inclus; - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 6 km; - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 7 km; - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples à partir de 8 km. CHAPITRE VIII. - Participation et consultation

Art. 25.Les parties conviennent d'inclure le sujet de la formation syndicale dans le groupe de travail sur l'harmonisation des statuts. CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts

Art. 26.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022 les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des statuts ouvriers et employés au plan sectoriel. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30 juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que : a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. CHAPITRE XI. - Durée

Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 13, 14, 16, 19 et 27 sont en vigueur jusqu'au 30 juin 2023.

Les dispositions des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand Accord social du 6 décembre 2021 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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