publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120770/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005.
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et à l'accord sectoriel 2013-2014, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.
A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée par la convention collective de travail du 13 septembre 2013 relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée pour des initiatives de formation.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e paragraphe de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 pc. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 4.On entend par "formation professionnelle" : tant les formations individuelles que collectives. Elles ont en principe lieu pendant les heures de travail et exceptionnellement en dehors des heures de travail.
Les entreprises peuvent moyennant respect des conditions prévues au chapitre III de cette convention collective de travail demander une intervention dans la formation professionnelle de la part du Fonds social 119.
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation professionnelle. CHAPITRE III. - Intervention dans la formation professionnelle
Art. 5.L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en Belgique introduit elle-même ou via une fédération patronale représentée au sein du Fonds social 119 son dossier au secrétariat du Fonds social 119 dans les quatre mois qui suivent la formation.
L'intervention est annuelle. Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du Fonds social 119, sur la base d'un rapport du secrétariat.
Pour les situations dans lesquelles les entreprises font appel à une fédération patronale représentée au sein du Fonds social 119 pour l'introduction de leurs dossiers, la fédération patronale représentative introduira néanmoins au préalable et annuellement une liste de formations pour approbation par le Fonds social 119. Cette approbation vaudra pour une année civile.
Art. 6.La liste des formations susceptibles d'être remboursées est arrêtée par le conseil d'administration du fonds social.
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
Le Fonds social 119 (conseil d'administration) cherchera des formations appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be).
Art. 7.L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés par formation : - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc.; - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants; - la date à laquelle la formation a eu lieu; - et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise; - la date de consultation du conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) sur le plan de formation.
Art. 8.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon les critères suivants : L'intervention s'élève, par participant, à maximum 80 EUR par demi-jour de minimum 3 heures. Ces 3 heures peuvent être données en continu ou non. - L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever à plus de 80 EUR, multiplié par le nombre d'ouvriers dans l'entreprise (chiffre calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise). - Toutefois, dans les micro-entreprises (c'est-à-dire jusque maximum 10 ouvriers), un budget minimum de 300 EUR par entreprise et par an leur est garanti jusqu'à concurrence de 150.000 EUR (montant 2014 et 2015) dans le budget global annuel du fonds social.La limite de 80 EUR par demi-jour n'est pas, dans ce cas-là, d'application. - La vérification des critères est confiée au secrétariat du "Fonds social du commerce alimentaire". - Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle. - L'intervention est attribuée selon la participation effective. - L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 9. - Les paiements sont chaque année contrôlés par un réviseur. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 9.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations, est fixé à 1.400.000 EUR en 2014 et 2015.
Un budget supplémentaire de 70.000 EUR sera prévu à partir de 2014 pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la formation professionnelle (rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013, Moniteur belge du 25 avril 2013 - numéro d'enregistrement 106623/CO/119).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK