publié le 26 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à la formation
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 11 juin 2013 Formation (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117649/CO/329.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducatif payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagement à cet effet à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail dans le cadre de l'exécution ou des objectifs de l'organisation.
La formation est organisée soit par l'employeur, soit à la demande de celui-ci, par des tiers formateurs.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise calculé comme suit : - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,96 heures; - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,30 heures.
Art. 6.S'il existe un organe de concertation au niveau de l'organisation (conseil d'entreprise ou, à défaut, comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, délégation syndicale), l'employeur se concerte avec la représentation des travailleurs concernant l'affectation du temps de formation; une stratégie de formation sera développée en concertation pour autant qu'elle n'existerait pas encore. Cette stratégie comprendra la garantie qu'au moins de 1,9 p.c. de la masse salariale brute sera annuellement affecté à la formation. L'employeur fournira annuellement les données chiffrées significatives en la matière à la représentation des travailleurs.
Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2013 et elle cesse d'avoir effet au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK