Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012184
pub.
28/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 13 février 2014 Accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120816/CO/306) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. Sécurité d'emploi Art.2. A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions de l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera chargé de procéder pour le 31 décembre 2015 à la clarification des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail". 3. Formation - employabilité a.Crédit de formation

Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2014 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins. En cas de refus de formation, l'employeur motivera sa décision.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.

Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.

Le principe de l'accessibilité à tous à la formation fera l'objet d'une évaluation début 2015 afin de pouvoir objectiver le débat au niveau du secteur de l'assurance. b. Financement FOPAS 2014 Art.7. Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, une convention collective de travail spécifique portant sur une augmentation de la cotisation annuelle au FOPAS, à hauteur de 0,20 p.c., est conclue pour l'année 2014. c. Efforts de formation Art.8. Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière.

Dès lors, par la conclusion de la convention collective de travail doublant pour l'année 2014 la cotisation versée au FOPAS et par le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, une intensification, en 2014, des efforts de formation dans le secteur de l'assurance, qui prend la forme d'une augmentation des efforts financiers consentis en faveur de la formation professionnelle. d. Accompagnement de carrière Art.9. Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein des entreprises d'assurances. e. Observatoire des métiers Art.10. L'observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance.

Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) : - Besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020; - L'actualisation des profils de compétence; - Formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus; - Partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus".

Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à l'Observatoire des métiers de l'assurance. f. Ouvriers - employés - volet employabilité : Art.11. Un group de travail paritaire "employabilité" est créé et a pour mission de développer le volet "employabilité" prévu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement(1) (article 92).

Ce group de travail paritaire fera rapport à la commission paritaire fin 2014. La commission paritaire sera chargée de déterminer le contenu sectoriel du volet employabilité via convention collective de travail. g. Groupes à risque - public cible Art.12. L'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) détermine des groupes-cibles spécifiques auxquels sont affectés une partie de la cotisation groupes à risque, et ce à partir du 1er janvier 2013.

Art. 13.L'article 11 des statuts du FOPAS déterminé par la convention collective de travail du 18 avril 2007 est adapté de manière à tenir compte de l'arrêté royal dans la définition des groupes à risque sectoriels.

Art. 14.Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de gestion du FOPAS s'engagent à trouver des pistes afin d'intégrer les dispositions de cet arrêté royal eu égard aux réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences requises au sein du secteur de l'assurance. 4. Modernisation du droit du travail Art.15. En application de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et dans le respect des procédures de négociations fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2013(2), les partenaires sociaux portent, à partir du 1er janvier 2014, à 130 heures la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant de la période de référence dans le cadre des horaires alternatifs annualisés (introduits en vertu de la convention collective de travail sectorielle du 4 octobre 2007 relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés). 5. Télétravail Art.16. Les représentants des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise. 6. Prévention et gestion du stress au travail a.Recommandations d'actions concrètes

Art. 17.Le groupe de travail paritaire "stress" poursuivra ses travaux dans l'objectif d'actualiser les recommandations de 2008 afin d'inciter à développer en entreprise des actions concrètes, telles que : - les entretiens de carrière, - l'analyse des risques, - les programmes spécifiques de formations à l'attention des travailleurs de plus de 45 ans, - les mesures de tutorat... b. Extension du crédit-temps Art.18. Dans le respect de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les partenaires sociaux concluent une convention collective de travail spécifique introduisant une possibilité de crédit-temps (1/5) pour les travailleurs âgés à partir de 50 ans disposant de 28 ans de carrière.

Cette convention est conclue pour 2 ans (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015) et fera l'objet d'une évaluation pour la fin 2015. 7. Concertation sociale a.Encadrement du temps syndical

Art. 19.Un groupe de travail paritaire "encadrement du temps syndical" analysera les conventions collectives de travail sectorielles relatives au temps syndical en relation avec les situations rencontrées dans les entreprises et fera un rapport à la commission paritaire pour la fin 2014. b. Renouvellement des délégations syndicales Art.20. La procédure de renouvellement des délégations syndicales prévue aux articles 7B et 9 de la convention collective de travail du 5 décembre 1977 relative au statut des délégations syndicales sera modifiée.

Les parties conviennent de reconduire les délégations syndicales installées suite aux élections sociales de 2012. Ces délégations syndicales resteront en fonction jusqu'à l'installation des nouvelles délégations syndicales résultant des élections sociales de 2016 sauf si une des organisations syndicales représentatives au niveau du secteur des assurances formule par lettre recommandée, adressée à la direction de l'entreprise concernée, une demande de modification de la composition de la délégation syndicale avant le 30 avril 2014.

Un groupe de travail sera chargé de proposer les modifications de la convention collective de travail précitée. 8. Régime de chômage avec complément d'entreprise (ex-prépension) Art.21. Les partenaires sociaux concluent une convention collective sectorielle spécifique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise afin d'abaisser l'âge à 58 ans pour une période d'un an (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014).

Ce régime concerne uniquement les travailleurs à partir de 58 ans répondant aux critères de la nouvelle réglementation. 9. Fonds de formation syndical 1) Année 2013 Art.22. Une allocation annuelle de 750.000 EUR au Fonds de formation syndical sera versée pour 2013 par Assuralia à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel 2009, 2010 et 2011) aient été respectées. 2) Année 2014 Art.23. Une allocation annuelle de 750.000 EUR au Fonds de formation syndical est versée pour 2014 par Assuralia, à terme échu, à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel 2012, 2013, paix sociale et marge) aient été respectées. 3) Rapport annuel Art.24. Les organisations syndicales élaboreront un rapport annuel à l'usage de la commission paritaire sur la répartition et l'utilisation effective de ces montants. 10. Paix sociale Art.25. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. 11. Marge pour l'évolution du coût salarial Art.26. Les parties reconnaissent que les dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 2013(3) et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont respectées.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle, ayant un impact sur le coût salarial, ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2013-2014 et les conventions collectives y afférentes. 12. Durée de validité Art.27. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014, à l'exception des articles suivants : - Sécurité d'emploi : disposition en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (article 2); - Modernisation du droit du travail : disposition conclue à durée indéterminée (article 15); - Crédit-temps : disposition en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (article 18).

Les dispositions conclues à durée indéterminée pourront être dénoncées moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013.(2) Déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail. (3) Portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

^