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Arrêté Royal du 09 octobre 2001
publié le 30 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques

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ministere des finances
numac
2001003479
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30/10/2001
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09/10/2001
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9 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai 1969, 27 mars 1972, 9 juillet 1976, 10 février 1998 et 10 octobre 2000;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques du 18 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de liquider le plus rapidement possible aux employés des conservateurs des hypothèques les compléments de traitement analogues à ceux déjà attribués aux agents du Ministère des Finances;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques les mots « des transcripteurs et » sont supprimés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 le 2e alinéa est abrogé.

Art. 4.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 mai 1969 et 9 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : « Il y a un, deux ou trois emplois de chef de bureau dans les bureaux où le cadre comprend respectivement moins de neuf employés, de neuf à dix-sept employés, plus de dix-sept employés. »

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962, 25 avril 1966 et 9 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être citoyen de l'Union européenne »;b) les dispositions 5°, 6° et 7° sont abrogées.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est abrogé.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 10bis.§ 1er. Le directeur général organise au moins une fois par an l'examen A et l'examen B. Il institue une commission chargée d'établir les programmes des examens et d'apprécier les travaux des récipiendaires.

En aucun cas les examen ne peuvent porter sur la connaissance de la législation. Les examens comprennent deux parties : - résumer et commenter un texte; - des questions sur la connaissance en général et le pouvoir de raisonnement.

Les examens A et B ont pour but d'apprécier si les récipiendaires pourraient être recrutés comme agent de l'Etat, respectivement dans le niveau 2 et le niveau 3. § 2. Le nombre de points attribués à chacune des deux parties de l'examen est fixé à 50. Les récipiendaires réussissent l'examen s'il obtiennent 60 points au moins, ainsi que 25 points au moins à chacune des parties. Un employé ne peut pas s'inscrire plus de trois fois aux examens prévus dans cet article. § 3. Chaque employé qui a accompli la période d'essai prévue à l'article 10 peut participer à l'examen B du rôle linguistique du bureau auquel il est attaché. Pour participer à l'examen A, l'employé, en plus de la condition précitée, doit présenter l'attestation du diplôme ou du certificat requis, dans le rôle linguistique du bureau auquel il est attaché, pour l'admission des fonctionnaires de l'Etat au niveau 2. »

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Dans les limites du cadre prévu à l'article 3bis, l'employé qui a réussi l'examen A ou l'examen B prévu à l'article 10bis, peut être admis au stage de la façon suivante : a) l'employé, lauréat de l'examen A comme premier commis stagiaire;b) l'employé, lauréat de l'examen B comme commis stagiaire. § 2. Le stage dure deux ans. En cas d'interruption d'une durée supérieure à un mois, le cours du stage est suspendu pendant la durée de l'absence. Toutefois,les absences pour cause de maladie ou d'accident ne sont suspensives du stage que dans la mesure où leur durée totale excède trois mois. »

Art. 10.L'article 12, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le conservateur n'a pas notifié le préavis légal pendant le stage, les commis stagiaires maintenus en fonction sont nommés au grade de commis à titre définitif et les premiers commis stagiaires maintenus en fonction sont nommés au grade de premier commis à titre définitif. »

Art. 11.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1976, 10 février 1998 et 10 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation précuniaire, les employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents de l'Etat, ainsi qu'il suit : 1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux agents définitifs;2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui sont recrutés par contrat de travail. § 2. Les traitements des employés, qui remplissent les conditions mentionnées dans la colonne de gauche, sont fixés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne de droite correspondante : 1° chef de bureau a) 28F b) Après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau 28L Pour le calcul de ces neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans le grade de reviseur principal.2° reviseur principal a) 28A b) après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau 28C 3° réviseur a) 26C b) après neuf ans d'ancienneté de grade 26G 4° premier commis a) 20A b) après quatre ans d'ancienneté de grade 20B 5° commis a) 30A b) après quatre ans d'ancienneté de grade 30C c) après neuf ans d'ancienneté de grade 30H L'octroi de l'échelle 30H est limité par conservation à 50 % du total des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre définitif. La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui détenaient le grade de commis stagiaire ou de commis définitif avant le 1er février 1998. 6° employé temporaire a) 30A b) réussite à l'examen A prévu à l'article 10bis, § 1er, 20A § 3.1° Pour l'application du § 2, 1° et 2°, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date de promotion au grade de réviseur.

Toutefois, pour les employés qui ont été promus aux grades de réviseur, de réviseur principal ou de chef de bureau avant le 1er juillet 1995, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date de la promotion au grade de premier commis. 2° Pour l'application du § 2, 4° et 5°, le stage est pris en considération pour la détermination de l'ancienneté de grade. § 4. Aux échelles de traitement des employés admis à titre définitif, qui remplissent les conditions reprises dans la colonne de gauche, est ajouté un complément de traitement, dont le montant annuel correspondant est mentionné dans la colonne de droite : 1° chef de bureau ou réviseur principal 96 000 2° réviseur après deux ans d'ancienneté de grade 53 000 3° premier commis a) qui a les titres requis pour être promu au grade de réviseur 34 000 b) qui était titulaire du grade au plus tard le 1er avril 1991 17 000 c) qui était titulaire du grade au plus tard le 1er avril 1991, après douze ans d'ancienneté de grade 34 000 4° commis qui a satisfait à l'examen B prévu à l'article 10bis, § 1er.a) bénéficiaire de l'échelle barémique 30C 31 000 b) bénéficiaire de l'échelle barémique 30H 42 000 Les compléments de traitement sont dus comme les compléments de traitement prévus à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances. § 5. L'employé admis à titre définitif qui a été promu, n'a jamais, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans son grade précédent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par traitement, le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement qu'il aurait eue par application du § 2, augmenté du complément qu'il aurait eu par application du § 4. »

Art. 12.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1972 et 9 juillet 1976;2° les articles 29 et 30.

Art. 13.L'article 32, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est complété comme suit : « ou avoir satisfait à l'examen A prévu à l'article 10bis, § 1er. »

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2001.

Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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