publié le 12 décembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle
9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131304/CO/315.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 115 du 27 avril 2015, conclue au Conseil national du travail, le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 58 ans, qui peuvent prouver une carrière de minimum 40 ans et auxquels la présente convention collective de travail est applicable. § 2. En application de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 précitée, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.
Art. 3.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à une indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à l'indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 4.Pour les travailleurs qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS