publié le 18 novembre 2016
Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif de l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est la mise en oeuvre de la possibilité offerte par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, "la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer") de créer des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.
L'exécution offerte par cette possibilité légale reste limitée, dans le cadre du présent arrêté, aux sociétés d'investissement à capital fixe institutionnelles qui optent pour la catégorie de placements autorisés des biens immobiliers. Ces SICAFs institutionnelles qui investissent dans des biens immobiliers sont dénommées "fonds d'investissement immobiliers spécialisés" (en abrégé, "FIIS"). 1. Contexte Un des objectifs du régime des FIIS est de repositionner Bruxelles en tant que centre financier.En effet, nombre de gestionnaires de fonds d'investissement (belges et étrangers) ont actuellement recours à d'autres places financières, telles que le Luxembourg et les Pays-Bas, afin de créer des fonds d'investissement immobiliers.
Dès lors, en offrant un cadre réglementaire flexible dédié aux investissements immobiliers et réservé aux investisseurs institutionnels et professionnels, la Belgique se positionne pour attirer les gestionnaires étrangers de fonds d'investissement immobiliers et également pour offrir aux gestionnaires belges de fonds d'investissement immobiliers un véhicule d'investissement performant leur permettant de lever des moyens financiers et de lancer de tels fonds d'investissement en Belgique.
Au niveau européen, les législateurs ont, de manière générale, réglementé l'investissement immobilier de deux manières différentes.
Premièrement, en créant un statut de fonds d'investissement : il s'agit d'organismes de placement collectifs soumis au contrôle prudentiel et à la surveillance de l'autorité de supervision compétente, levant des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir dans des biens immobiliers conformément à une politique d'investissement prédéfinie, agissant dans l'intérêt exclusif desdits investisseurs et bénéficiant d'un régime fiscal favorable.
Deuxièmement, en créant un statut de real estate investment trust (en abrégé : "REIT") : il s'agit de sociétés cotées "ordinaires" auxquelles diverses contraintes ont été imposées (quant au type d'activités, au type de revenus, à la distribution de leur résultat, diversification de leur actionnariat, obligation de cotation, etc.), agissant conformément à leur objet social qui est de mettre des biens immobiliers à disposition d'occupants, tout en les soumettant à un régime fiscal particulier.
Ces deux statuts ne sont pas incompatibles et coexistent. En fonction du type d'activités que les opérateurs économiques entendent mener, de la structure de l'organisation qu'ils veulent mettre en place et des relations qu'ils entendent instaurer avec les investisseurs, ils opteront pour l'un ou l'autre statut. Plusieurs pays européens connaissent déjà cette dualité de régime. On peut à cet égard citer à titre d'exemple la France qui dispose des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) et des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), de la Grande Bretagne qui dispose des property authorised investment funds (PAIF) et des UK REITs ou encore de l'Irlande qui dispose des qualifying investor alternative investment funds (QIAIF) et des Irish REITs.
Au niveau belge, à l'heure actuelle, les véhicules d'investissement disponibles (i.e. (i) les SICAFIs, régies par l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux SICAFIs et (ii) les sociétés immobilières réglementées - ci-après, les "SIR" - régies par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux SIRs et son arrêté royal d'exécution du 13 juillet 2014) pour les investisseurs désireux d'effectuer leurs placements en immobilier ne sont pas totalement adaptés.
Afin de maintenir la position concurrentielle des sociétés immobilières cotées, compte tenu de leur importance pour l'économie réelle et pour l'épargne publique, il a été décidé de créer un nouveau véhicule REITs i.e. la SIR, nettoyée des aspects propres aux fonds d'investissement immobiliers, avec une possibilité pour les SICAFIs de se convertir en SIRs.
Dès lors, les opérateurs économiques qui disposent d'un savoir-faire concernant les fonds d'investissement immobiliers mais dont le projet d'investissement ne correspond pas au statut très spécifique des REITs (en particulier, leur caractère public, coté, comportant des obligations de diversification et limites d'endettement importantes) n'ont d'autre choix que de créer leur structure chez nos voisins qui disposent depuis de nombreuses années des véhicules appropriés en termes de fonds d'investissement immobiliers. C'est le cas par exemple, des investisseurs institutionnels qui recherchent des fonds d'investissement à durée de vie plus limitée - les biens étant revendus à l'échéance - pouvant investir dans des segments extrêmement spécifiques (risqués ou non, en fonction de la politique d'investissement du fonds d'investissement).
Le présent arrêté entend remédier à cette situation en offrant une possibilité de véhicule d'investissement flexible tant d'un point de vue du droit des sociétés que du droit fiscal et de la réglementation financière. Cette mise en application devrait également améliorer le professionnalisme des parties actives sur le marché belge de l'immobilier tout en stimulant le développement de la Belgique comme cadre attractif pour les investisseurs institutionnels dans une perspective européenne et internationale.
La coexistence de ce nouveau régime FIIS avec le régime existant des SIRs ne génère pas de réelle concurrence entre les deux régimes, celui des SIRs visant la diversification maximale du risque et le très long terme, celui des FIIS étant plus ciblé avec des politiques d'investissement plus courtes et parfois limitées à quelques (voire un seul) actifs.
Par ailleurs, le FIIS ne sera pas réservé aux seuls investissements immobiliers en Belgique mais sera avant tout une vraie plateforme pour des investissements réalisés en Belgique et à l'étranger.
Contrairement aux SIRs, le FIIS est un fonds fermé avec une durée de vie limitée. Au terme de la durée du FIIS, et excepté en cas de prorogation de sa durée décidée par les actionnaires ou associés, le FIIS sera liquidé et les produits distribués.
L'existence d'une telle plateforme permettra aux institutionnels et professionnels de garder plus de flexibilité et de contrôle par rapport à leur investissement, tout en bénéficiant d'un cadre réglementé.
Les dispositions proposées sont davantage expliquées ci-après, section par section. 2. Commentaires 2.1. Cadre juridique Le présent arrêté royal s'intègre dans les mesures d'exécutions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer transposant en droit belge les règles de la Directive AIFM. Dans la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (i.e. la partie relative aux dispositions non harmonisées relatives aux organismes de placement collectif alternatifs), le législateur a prévu, un Livre II dont les dispositions sont spécifiquement applicables aux organismes de placement collectif alternatifs de droit belge qui n'offrent pas leurs parts au public en Belgique et qui optent pour les régimes institutionnels et privés organisés par la même loi. Cette partie reprend les dispositions relatives aux régimes d'organismes de placement collectif institutionnels et privés précédemment prévues par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à l'exception du régime relatif aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les régimes mis en place par et en vertu de ce Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ont un caractère optionnel et ne s'appliquent donc qu'aux organismes de placement collectif alternatifs qui ont opté pour les statuts ainsi organisés. Le statut de FIIS mis en place par et en vertu du Livre II de la Partie III, a donc un caractère optionnel.
Néanmoins, les dispositions de cette Partie III s'appliqueront en sus des dispositions de la Partie II de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, contenant les dispositions harmonisées relatives aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs qui ont quant à elles un caractère obligatoire. Dès lors, le gestionnaire gérant un FIIS répondant à la définition d'organisme de placement collectif alternatif prévue par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et ne bénéficiant pas d'une exclusion prévue par l'article 7 de la même loi ou d'une exemption prévue par l'article 8 de la même loi, devra obligatoirement se conformer aux exigences de la Partie II de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer en sus des dispositions prévues dans le présent arrêté.
Néanmoins, il faut noter qu'un tel gestionnaire pourrait bénéficier, sous certaines conditions, de l'exemption "de minimis" réservée aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille et prévue aux articles 106 et suivants de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer.
Le présent arrêté doit dès lors se lire non seulement au regard des dispositions du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer en exécution desquelles il a été adopté, mais également au regard des dispositions de la Partie II qui s'appliqueront le cas échéant au gestionnaire du FIIS (ou au FIIS lui-même si celui-ci est autogéré).
Par ailleurs, conformément à l'article 281, al. 2, a) de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, peuvent également opter pour un desdits statuts mis en place par ou en vertu du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, en ce compris le statut de FIIS, dans la mesure permise par la loi, les organismes de placement qui ne comptent qu'un seul participant et qui ne sont donc à ce titre pas considérés comme des organismes de placement collectif alternatifs au sens de la Directive AIFM. Il en va de même pour les entités visées à l'article 2, paragraphe 3 de la Directive AIFM (par exemple les sociétés holding, les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la Directive 2003/41/CE, les banques centrales nationales, les institutions supranationales, les autorités nationales, régionales ou locales, les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs, les structures de titrisation ad hoc) ainsi que les organismes de placement collectif alternatifs autogérés qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive AIFM (exemption de groupe).
Il convient de noter que l'article 2 paragraphe 3 de la Directive AIFM doit se lire au regard du considérant 8 de la même directive qui spécifie qu'en outre la Directive AIFM ne devrait pas s'appliquer aux entreprises communes. Par conséquent les entreprises communes devraient également pouvoir opter, sur base de l'article 281 alinéa 2 b), pour un des statuts mis en place par ou en vertu du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, en ce compris le statut FIIS. Les gestionnaires de ces organismes de placement précités ayant opté pour le statut de FIIS seront dès lors exclusivement soumis aux dispositions du Livre II de la Partie III (et pas aux dispositions de la Partie II) à condition qu'ils ne gèrent pas dans le même temps un organisme de placement collectif alternatif au sens de la Directive AIFM. 2.2. Dispositions générales (articles 1 et 2) 2.2.1. Du FIIS (article 1er) Afin d'aligner la terminologie du présent arrêté sur celle utilisée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le terme de "organisme de placement collectif immobilier spécialisé" ou de "société d'investissement à capital fixe immobilière spécialisée" auraient pu être préférés au terme "FIIS".
La Directive AIFM utilise le terme de "fonds d'investissement alternatif". Lors de sa transposition en droit belge le terme "organisme de placement collectif alternatif" a été préféré à celui de "fonds d'investissement alternatif". Les travaux préparatoires de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer indiquent que cette terminologie a été choisie car le terme "fonds" désigne un organisme de placement collectif dépourvu de la personnalité juridique, tel qu'un fonds commun de placement.
Néanmoins, c'est en toute connaissance de cause qu'il a été décidé ici d'utiliser la terminologie de "fonds d'investissement". En effet, ce terme doit s'entendre dans un sens générique, pouvant recouvrir non seulement les fonds d'investissement établis sous forme sociétaire (telles les SICAVs et les SICAFs) ou sous forme contractuelle (tels les fonds commun de placement). Les raisons du choix de cette terminologie sont multiples : - La connaissance de ces termes sur le plan européen et international.
Depuis la crise financière de 2008, le marché obligataire souffre énormément du faible rendement qu'il peut offrir aux investisseurs. Le marché des actions se porte quant à lui beaucoup mieux mais reste un marché risqué qui ne peut constituer le seul placement d'un investisseur cherchant une certaine diversification dans ses placements. Dans un tel contexte macro-économique, le marché immobilier est une valeur refuge offrant un rendement souvent garanti sur plusieurs années. Le succès de l'investissement immobilier se traduit par des centaines de milliards de liquidités affectées aujourd'hui par les institutionnels internationaux à l'immobilier. Des acteurs belges mais aussi internationaux tels que les banques, compagnies d'assurance, fonds de pensions, fonds souverains ont affecté une plus grande part de leur placement à l'immobilier. Le FIIS s'inscrit dans ce contexte et se veut une plateforme pour des investissements réalisés en Belgique et à l'étranger et vise également à attirer des capitaux des acteurs précités. Les termes "fonds d'investissement" bien connus sur le plan européen mais aussi international car en ligne avec la terminologie utilisée par la législation européenne (comme par exemple la Directive AIFM) et internationale doivent dès lors être préférés aux termes "organismes de placement collectif". - D'autres projets législatifs belges sont actuellement en cours et utilisent également la terminologie de "fonds d'investissement" (nous pensons ici par exemple aux "Fonds Starter"). - Comme indiqué précédemment, de manière générale, l'investissement immobilier est réglementé de deux façons : en créant des statuts de "fonds d'investissement" et de "REITs" (le statut REIT en Belgique est mis en place par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux SIRs). Afin de mettre l'accent sur cette distinction entre fonds d'investissement et REITs et afin d'éviter toute confusion avec les SIRs, le terme "fonds d'investissement" doit être préféré.
Il est néanmoins précisé à l'article premier, paragraphe 2 du présent arrêté que ces "fonds d'investissement" ne peuvent être constitués que sous la forme d'une société d'investissement à capital fixe.
De plus, l'obligation prévue à l'article 288, § 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer imposant à toute société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle de faire suivre, dans l'ensemble des documents qu'elle produit ou publie, sa dénomination sociale des mots "société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge" ou "SICAF belge" permet d'éviter d'induire l'investisseur (potentiel) en erreur.
Par ailleurs, en ce qui concerne la forme sociale de la SICAF, une modification récente de l'article 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer est intervenue permettant au Roi d'autoriser, par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de SICAF institutionnelles sous d'autres formes sociales que celles prévues par les articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (i.e. société anonyme et société en commandite par action). Il est fait usage de cette habilitation pour les FIIS qui pourront également être constitués sous la forme de sociétés en commandite simples.
Il convient également de noter que, par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés et en application de l'article 288, § 4 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, une SICAF institutionnelle peut être constituée par un seul investisseur éligible. L'article 646, § 1, al. 2 du Code des sociétés n'est donc pas applicable en l'espèce. Cette disposition s'applique au FIIS qui bénéficiera donc de la possibilité d'être constitué par un actionnaire ou associé unique, bien que la notion légale de "gestion collective" implique in se une pluralité d'investisseurs. En l'occurrence, le fait qu'il n'y ait qu'un seul investisseur est à considérer comme une exception légalement autorisée qui ne fait pas obstacle à la qualification d'une société en tant FIIS. Comme indiqué précédemment, l'organisme de placement constitué par un seul investisseur pourra opter pour le statut de FIIS conformément à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et son gestionnaire sera exclusivement soumis aux dispositions du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (et pas aux dispositions de la Partie II) à condition qu'il ne gère pas dans le même temps un organisme de placement collectif alternatif au sens de la Directive AIFM. 2.2.2. Définitions (article 2) A toutes fins utiles, il est précisé que les définitions prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer s'appliquent au présent arrêté. Ainsi, par exemple, les termes suivants utilisés dans le présent arrêté doivent être entendus au sens de leurs définitions prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer : investisseurs éligibles, marché réglementé, MTF (Multilateral trading facility), organisme de placement collectif, organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts, organisme de placement collectif alternatif institutionnel, organisme de placement collectif alternatif ou OPCA, société d'investissement et société d'investissement à capital fixe.
L'arrêté prend une définition ad hoc de la notion de biens immobiliers. Bien qu'adaptée au régime spécifique des FIIS, cette définition est toutefois largement inspirée des définitions existantes de biens immobiliers pour les SICAFIs et les SIRs, telles que prévues dans leurs réglementations respectives.
Une particularité est néanmoins à noter, le FIIS doit détenir les immeubles situés en Belgique directement. Cette définition entend interdire au FIIS de détenir indirectement au travers de sociétés (telles que, par exemple, des Special Purpose Vehicles) des immeubles situés en Belgique. Cette interdiction est prévue dans l'unique but de privilégier l'investissement en direct. Une exception est néanmoins prévue à l'article 7 qui stipule que le FIIS peut détenir indirectement un immeuble situé en Belgique à condition (i) de le détenir au travers d'une filiale dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts et (ii) de se conformer à la définition de biens immobiliers dans un délai maximum de 24 mois.
D'un point de vue juridique et réglementaire, ceci permet de s'assurer que, peu importe la nationalité de la filiale concernée, le FIIS détiendra toujours la majorité requise pour procéder, le cas échéant, à une opération de restructuration et se conformer à l'obligation stipulée par l'article 7. 2.3. Inscription (articles 3 à 6) Seuls les investisseurs éligibles, au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, sont autorisés à investir dans un FIIS. Au vu du caractère institutionnel du FIIS, il a été choisi de ne pas prévoir de forme particulière de contrôle par la FSMA. En effet, les FIIS devront seulement s'inscrire sur une liste tenue par le SPF Finances, par analogie avec ce qui est déjà prévu pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels assujettis à l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les organismes de placement collectif en créance institutionnels et les pricafs privées.
La délégation de compétence au Roi par application de l'article 289 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer offre en la matière une habilitation et une base légale suffisante.
Les considérations qui précèdent n'empêchent cependant aucunement que la FSMA, dans le cadre de son contrôle, dit de "périmètre", puisse prendre des sanctions en application du Livre IV de la Partie V de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer. Ainsi, la FSMA pourrait agir si elle apprend, par exemple, qu'un FIIS ne s'en tient pas strictement aux conditions concernant les investisseurs autorisés, en suite de quoi les activités du FIIS concerné tomberaient dans le champ d'application d'autres dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer.
En outre, il faut également tenir compte du contrôle exercé par la FSMA et les autorités étrangères sur le dépositaire et le gestionnaire en tant que participants à caractère réglementé du marché, en combinaison avec le caractère institutionnel de la gestion collective envisagée.
La société demandant le statut de FIIS n'en détiendra la qualité qu'après avoir reçu une confirmation du SPF Finances de son inscription sur la liste des FIIS i.e. qu'à la date de réception de la lettre de confirmation envoyée par le SPF Finances.
L'article 3 précise les documents nécessaires afin que le SPF Finances considère le dossier comme complet et dès lors la demande comme valablement introduite. Le SPF Finances ne dispose pas à l'égard de la demande d'un pouvoir d'appréciation, il se limite à vérifier que le dossier contient bien tous les documents spécifiés au sein de l'article 3.
La demande d'inscription sur la liste des FIIS prévue à l'article 3 peut, si cela est souhaité, avoir lieu par une lettre recommandée ou une lettre avec accusé de réception. Dans un but de simplification administrative, il ne s'agit pas d'une formalité obligatoire. A condition que la demande soit complète (voy. article 4) le SPF Finances confirmera l'inscription dans le délai mentionné (voy. article 4) et se chargera des publications nécessaires (voy. article 5). 2.4. Exercice de l'activité 2.4.1. Politique de placement (articles 7 et 8) Les FIIS disposent d'une grande liberté pour prévoir dans leurs statuts des règles relatives aux placements autorisés, à condition de respecter les limites de la définition de biens immobiliers, telle que prévue à l'article 2, 4°.
Par ailleurs, afin de s'assurer que l'accès au régime des FIIS sera limité aux seuls "grands" investisseurs institutionnels, il est prévu que dès la clôture du deuxième exercice comptable suivant son inscription au registre des FIIS, la valeur totale des biens immobiliers détenus par le FIIS s'élève à minimum 10.000.000 d'euros.
Afin de se distinguer des régimes de fonds d'investissement immobiliers prévus par nos voisins, d'offrir un régime réglementaire compétitif et au vu du caractère institutionnel du FIIS, il a été décidé de ne pas imposer d'obligation de diversification ni de limitation du ratio d'endettement du FIIS. Dès lors, un FIIS pourrait le cas échant détenir un seul immeuble. En effet, il n'est par ailleurs pas prévu, comme prescrit par l'article 237 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer s'appliquant aux organismes de placement collectif publics, de règles obligatoires concernant les coefficients de répartition des risques et aucune interdiction n'est prévue concernant les opérations énumérées à l'article 237 précité.
Ces opérations seront donc également autorisées pour le FIIS pour autant que celles-ci (selon l'approche choisie par le FIIS) (i) entrent dans le cadre de sa politique de placement, telle que décrite in concreto dans ses statuts, ou (ii) ne soient pas interdites par les limitations apportées dans ses statuts à la capacité juridique générale du FIIS et pour autant que les principes généraux prévus par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (par exemple, la prévention des conflits d'intérêts) soient respectés.
Par ailleurs, le FIIS n'est pas soumis à une quelconque limitation de son ratio d'endettement. Le FIIS peut néanmoins décider de s'imposer une obligation de diversification et/ou une limitation d'endettement en indiquant une telle obligation ou limitation dans la description de sa politique de placement décrite dans ses statuts.
Enfin, si les activités de location-financement, en tant que preneur ou donneur, et l'achat ou la vente d'instrument de couverture de nature non spéculative sont autorisées, il convient de noter que la promotion immobilière par le FIIS est interdite - si ce n'est quant à son caractère occasionnel - dans les mêmes limites que l'est la promotion immobilière pour les SIRs et SICAFIs. 2.4.2. Instruments financiers (articles 9 à 11) Au vu de son caractère institutionnel, les instruments financiers émis par le FIIS doivent être nominatifs. Par ailleurs, conformément à l'article 3, 6° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les parts des FIIS ne peuvent être souscrites que par des investisseurs éligibles.
En vertu de l'article 3, 31° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et des articles 3 et 3/1 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles (ci-après, "l'arrêté royal 2006"), sont considérés comme investisseurs éligibles : 1. Les investisseurs éligibles "par nature" : regroupant les investisseurs professionnels au sens de l'article 3, 30° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, à savoir : 1.1. Les clients professionnels au sens de l'annexe A I, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financier (ci-après, "l'arrêté royal MiFID") comprenant (i) les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d'assurances, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci, les entreprises locales, et les autres investisseurs institutionnels ; (ii) les grandes entreprises réunissant des critères de taille ; (iii) l'Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues ; et (iv) d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement. 1.2. les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal MiFID, comprenant (i) les entreprises d'investissement, (ii) les établissements de crédit, (iii) les entreprises d'assurances, (iv) les OPCVM et leurs sociétés de gestion, (v) les fonds de pensions et leurs sociétés de gestion, (vi) les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d'un Etat membre, (vii) les entreprises exemptées de l'application de la directive 2004/39/CE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points k) et l), de cette directive, (viii) les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, (ix) les banques centrales, et (x) les organisations supranationales.
A cet égard, les clients professionnels et les contreparties éligibles précités, ne seront considérés comme des investisseurs éligibles "par nature" qu'à condition qu'il s'agisse de personnes morales. 2. Les investisseurs éligibles "par élection" : regroupant les personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs éligibles par "nature" tels que mentionnés au point 1 ci-dessus mais qui sont inscrites au registre des investisseurs éligibles tenu par la FSMA en vertu de l'arrêté royal 2006 et conformément à la procédure d'inscription prévue par ce même arrêté royal. La personne morale souhaitant opter pour la qualité d'investisseur éligible et s'inscrire sur le registre, doit en faire la demande expresse à la FSMA. La demande d'inscription doit s'effectuer par lettre recommandée ainsi que par voie électronique. Il est rappelé que le demandeur souhaitant opter pour la qualité d'investisseur éligible ne peut être une personne physique et doit être doté de la personnalité juridique conformément à la législation (belge ou étrangère) qui régit sa création.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 10, si un investisseur cède ses instruments financiers à un investisseur n'étant pas un investisseur éligible, le FIIS conservera son statut institutionnel à condition qu'il ait pris les mesures adéquates telles que définies au paragraphe 3 du même article 10.
Enfin, au vu de son caractère institutionnel, une interdiction d'admission des instruments financiers du FIIS à la négociation sur un MTF ou un marché réglementé accessible au public est prévue par l'article 11. Une récente modification de l'article 286 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer confère au Roi une habilitation suffisante afin de prendre une telle mesure. 2.4.3. Calcul de la valeur nette d'inventaire des actions ou parts et évaluation par l'expert indépendant (articles 12 à 15) Il est prévu que la valeur nette d'inventaire doit être déterminée au moins une fois par an, lors de la clôture de l'exercice comptable.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une détermination plus fréquente de la valeur nette d'inventaire.
Pour les valeurs immobilières, les dirigeants du FIIS peuvent utiliser, pour toute l'année comptable à venir, la valeur d'évaluation, telle qu'elle a été déterminée à la fin de l'exercice comptable à moins que l'état des immeubles ou droits réels sur immeubles n'exigent une nouvelle évaluation à faire dans les même conditions que l'évaluation annuelle.
En ce qui concerne l'évaluation de la juste valeur des immeubles et droits réels sur immeubles, les dirigeants du FIIS doivent nommer un expert indépendant jouissant d'une expérience spécifique dans le domaine des évaluations immobilières. Les dirigeants doivent faire examiner par l'expert indépendant la juste valeur de tous les immeubles et droits réels sur immeubles lors de la clôture de l'exercice comptable.
En outre, des immeubles ou droits réels sur immeubles ne peuvent être acquis ou vendus qu'après avoir été évalués par l'expert indépendant ; une nouvelle évaluation n'étant toutefois pas nécessaire lorsque la vente d'un immeuble intervient dans les six mois qui suivent la dernière évaluation de celui-ci. Par ailleurs, lorsque le prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble ou droit réel sur immeuble s'écarte de plus de 5% de l'évaluation de l'expert, au préjudice du FIIS ou de ses filiales dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts, la transaction concernée ainsi que son prix sont justifiés dans le rapport financier annuel du FIIS. 2.4.4. Contrôle révisoral (articles 16 et 17) Il a été choisi de ne pas faire usage de la faculté offerte par l'article 291 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer d'étendre l'application des articles 350 à 358 de la même loi aux FIIS visés par cet arrêté. Cela n'empêche pas que l'intervention d'un réviseur d'entreprise agréé est prévue par des dispositions particulières de cet arrêté.
Le choix d'un réviseur agréé ne constitue pas une exigence stricte requise pour le contrôle des comptes annuels. Ce choix est davantage dicté par la plus grande familiarité des réviseurs agréés avec le fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers. Ce choix est également guidé par une volonté d'aligner, à ce niveau, le régime des FIIS sur celui des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels assujettis à l'arrêté royal du 7 décembre 2007. 2.5. Informations aux investisseurs (article 18) Conformément aux articles 68 à 72 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le gestionnaire d'un organisme de placement collectif alternatif doit fournir certaines informations aux investisseurs futurs et potentiels, avant qu'ils prennent la décision d'investir dans ledit organisme de placement collectif alternatif.
Sans préjudice de cette obligation, le FIIS devra lui aussi fournir un document d'information à ses investisseurs futurs et potentiels avant qu'ils ne prennent la décision d'éventuellement souscrire à des instruments émis par le FIIS. 2.6. Rapport financier annuel (articles 19 et 20) Le FIIS établira chaque année à l'attention de ses actionnaires un rapport financier.
Ce rapport financier annuel comprendra les différents éléments financiers de l'exercice comptable, en ce compris le bilan, le compte de résultats, les tableaux de flux de trésorerie et les différents commentaires liés aux résultats financiers ainsi que l'inventaire des biens immeubles investis. Cet inventaire devra indiquer, globalement, pour chaque catégorie d'immeubles détenus par le FIIS ou ses filiales, le prix d'achat ou de revient, la valeur d'assurance et la juste valeur telle qu'évaluée par l'expert indépendant.
Ce rapport financier annuel comprendra également la ventilation du résultat net de l'exercice, conformément à l'article 23 et aux postes prévus par l'Annexe B. Ce rapport devra permettre aux investisseurs du FIIS d'en retirer une vue claire, précise et objective des investissements réalisés par le véhicule ainsi que sur sa gestion. 2.7. Comptabilité, affectation et ventilation du résultat 2.7.1. Etablissement des comptes (article 21) Tout comme la SIR et la SICAFI, le FIIS établira ses comptes statutaires en appliquant les normes IFRS, telles qu'approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002. Un schéma comptable spécifique adapté aux besoins d'une structure investissant dans des biens immobiliers est prévu, conformément à ce qui existe pour la SIR et la SICAFI. Ce schéma permettra entre autres d'appliquer une méthode de calcul pour ce qui concerne l'affectation de résultat.
Vu sa vocation à également être un véhicule tourné vers les investisseurs étrangers, les règles d'évaluation prévues par les normes IFRS semblent plus adaptées que les règles d'évaluation de droit comptable belge (dites "Belgian GAAP" ou "BE-GAAP"). Les investisseurs internationaux étant peu familiers avec les normes BE-GAAP et sans aucun doute plus habitués aux normes IFRS. 2.7.2. Affectation du résultat (article 22) Le FIIS devra distribuer 80% de son résultat net et ce, conformément à ce qui existe aujourd'hui pour la SIR et la SICAFI. Ceci permettra de s'assurer que le FIIS ne soit pas détourné de son but premier en accumulant de trop grandes réserves de liquidités. 2.7.3. Ventilation du résultat distribué à titre de rémunération du capital (articles 23 et 24) Un des grands objectifs recherché par le FIIS est l'attrait d'investisseurs internationaux à la recherche d'une plateforme d'investissement réglementée mais flexible, permettant de réaliser des investissements tant en Belgique qu'à l'étranger.
Afin de rester compétitifs face à d'autres régimes de fonds et véhicules d'investissement étrangers, il est primordial de garantir un régime de "transparence" aux revenus provenant des investissements réalisés par le FIIS en dehors de la Belgique. Ces revenus ne subissent donc pas de frottements fiscaux supplémentaires lors de leur rapatriement par le FIIS à ses investisseurs.
Pour ce faire, il est prévu que le FIIS déterminera dans son rapport financier annuel une ventilation de son résultat net annuel afin de pouvoir calculer la quote-part du dividende mis en paiement relative aux revenus étrangers reçus par le FIIS. Cette ventilation du dividende permettra par ailleurs aux investisseurs belges d'identifier la quote-part du dividende provenant de l'étranger et qui, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code des impôts sur les revenus, leur permettra de bénéficier du régime des revenus définitivement taxés. 2.8. Terme et liquidation (articles 25 à 28) En vertu de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, seuls les SICAFs ouvertes au public doivent être cotées.
Le FIIS étant réservé aux investisseurs éligibles, il a été décidé d'interdire la possibilité de cotation. De plus, le FIIS étant un fonds "fermé", les actionnaires ou associés ne peuvent demander le rachat de leurs actions ou parts (comme le pourraient, par exemple, les actionnaires d'un fonds dit "UCITS").
En conséquence de la non cotation et du caractère "fermé" du FIIS, les actionnaires ou associés ne pourront sortir du FIIS que via la revente de leurs actions ou parts à un tiers sur le marché secondaire.
Afin d'éviter que les investisseurs se retrouvent bloqués dans le FIIS dû au manque éventuel de liquidité des parts ou actions du FIIS sur le marché secondaire, il a été prévu que le FIIS soit constitué pour une durée déterminée. Les actionnaires ou associés ne sont donc pas tenus de rester indéfiniment actionnaires ou associés du FIIS. Cette durée déterminée s'inscrit également dans la philosophie d'une politique d'investissement à court ou moyen terme des fonds d'investissement réservés à des investisseurs institutionnels. Cette durée déterminée a été fixée à 10 ans, conformément à la pratique de marché actuelle des fonds d'investissement immobiliers. Néanmoins, afin d'offrir une certaine flexibilité, le présent arrêté prévoit la possibilité pour le FIIS de proroger sa durée pour des durées maximales successives de 5 années chacune.
Cette possibilité de prorogation doit être décidée à l'unanimité des actionnaires ou associés du FIIS. Dans le cas où le FIIS n'a qu'un seul actionnaire ou associé celui-ci pourra toujours proroger le terme du FIIS puisqu'il dispose toujours de l'unanimité des votes.
La durée déterminée de 10 ans court soit à partir de la constitution du FIIS dans le cas de la création d'un nouveau véhicule, soit, dans le cas de la conversion d'un véhicule existant en FIIS, à partir de son inscription sur la liste des FIIS tenue par le SPF Finances. 2.9. Dispositions fiscales (article 29 à 31) L'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit actuellement une renonciation au précompte mobilier pour les dividendes distribués par les sociétés d'investissement aux épargnants non-résidents dans la mesure où ces dividendes ne proviennent pas de dividendes belges reçus par les sociétés d'investissement qui distribuent. Cette renonciation implique que les dividendes reçus de l'étranger peuvent être distribués d'une façon fiscalement transparente aux sociétés étrangères.
Le présent arrêté prévoit que cette renonciation sera étendue mutadis mutandis aux dividendes distribués par les SICAFIs, les SIRs et les FIIS. Ainsi, les dividendes distribués par ces sociétés aux épargnants non-résidents ne sont pas soumis au précompte mobilier dans la mesure où les dividendes proviennent de revenus étrangers (soit de dividendes de source étrangère, soit de revenus de biens immobiliers situés à l'étranger). A cette fin, les sociétés d'investissement doivent "ventiler" leurs revenus de sorte qu'il peut être vérifié dans quelle mesure la renonciation de précompte mobilier est d'application.
Par contre, la renonciation de précompte mobilier n'est pas applicable dans la mesure où les dividendes proviennent de revenus belges (soit de dividendes belges, soit de revenus immobiliers belges).
Les dividendes distribués par un FIIS ne qualifient pas de revenus belges dans la mesure où ces dividendes ne proviennent eux-mêmes pas de revenus belges. De cette manière, une approche "look-through" est appliquée au FIIS. Par "revenu belge" provenant desdits dividendes, il y a lieu d'entendre, pour les FIIS, la partie de revenu distribué qui provient de : 1° biens immobiliers définis à l'article 2, 4°, a) de l'arrêté royal relatif aux fonds d'investissement spécialisés;2° biens immobiliers définis à l'article 2, 4°, i) et j) de l'arrêté royal relatif aux fonds d'investissement spécialisés relatif à des biens immobiliers visés au 1° ;3° biens immobiliers définis à l'article 2, 4° d) et e) de l'arrêté royal relatif aux fonds d'investissement spécialisés dans la mesure où les dividendes perçus ont bénéficié d'une renonciation à la perception du précompte mobilier et proviennent de biens immobiliers situés en Belgique et définis à l'article 2, 5°, i de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées ;4° biens immobiliers définis à l'article 2, 4°, f) et g) de l'arrêté royal relatif aux fonds d'investissement spécialisés dans la mesure où les dividendes perçus ont bénéficié d'une renonciation à la perception du précompte mobilier et proviennent de biens immobiliers visés au 1° ;5° biens immobiliers définis à l'article 2, 4°, k) de l'arrêté royal relatif aux fonds d'investissement spécialisés. Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, pour les dividendes distribués par une SIR ou une sicafi. 3. Avis du Conseil d'Etat Dans la rédaction et finalisation du présent projet, il a été tenu compte de l'avis n° 59.949/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 59.949/2/V du 7 septembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés" Le 27 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit(*) jusqu'au 12 septembre 2016, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 septembre 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule 1. Lorsqu'un arrêté royal se fonde à la fois sur des habilitations particulières conférées au Roi par certaines dispositions légales, conformément à l'article 105 de la Constitution, et sur le pouvoir général d'exécution des lois qu'Il tient de son article 108, il y a lieu de mentionner au début du préambule, outre cet article 108 de la Constitution, la loi sur laquelle il se fonde ainsi que les subdivisions pertinentes d'articles comportant les habilitations qui sont ainsi mises en oeuvre(1). En conséquence, à l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de mentionner les deux premiers paragraphes de l'article 286 car ils ne sont pas exécutés par le projet.
Il y a en revanche lieu de mentionner que la loi-programme (II) du 3 août 2016 a inséré dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' l'alinéa 3 de l'article 286, § 3, l'alinéa 2 de l'article 288, § 1er, ainsi qu'un article 290/1, et a remplacé l'article 291. 2. L'alinéa 3 doit également mentionner les modifications toujours en vigueur apportées à l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992(2).3. Un alinéa 4 doit être inséré afin d'y mentionner l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" puisque les articles 29 à 31 du projet tendent à en modifier certaines dispositions(3).4. L'avis de l'Autorité des services et marchés financiers mentionné à l'alinéa 6 sans mention de date ne figure pas parmi les documents accompagnant la demande d'avis.L'auteur du projet veillera dès lors à l'accomplissement de cette formalité requise par plusieurs des habilitations mises en oeuvre par le projet. 5. A l'alinéa 8, il y a lieu d'omettre la phrase "[Vu l'urgence motivée par le fait ;]".
Dispositif Article 4 L'article 4 recourt à la notion de "jour ouvrable", qui ne revêt aucune signification juridique généralement reçue. Si l'auteur du projet souhaite la maintenir dans l'arrêté en projet, il conviendrait de l'y définir.
Il convient toutefois d'observer que l'article 6, § 2, du projet recourt quant à lui à celle de "jour".
La question se pose dès lors de savoir s'il ne convient pas de mentionner tous les délais en faisant état de "jours" plutôt que de "jours ouvrables" et de préciser que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable qui suit. Cette dernière notion s'entend alors, dans ce contexte, comme étant un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.
Article 32 Il résulte de l'article 32 que l'arrêté entrera en vigueur "au jour suivant sa publication au Moniteur belge".
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", il faut renoncer, en principe, à une entrée en vigueur aussi rapide afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Observation finale Il y aura lieu d'assurer la concordance entre le projet et les dispositions modificatives de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer "relative aux sociétés immobilières réglementées" figurant dans l'avant-projet ayant donné lieu à l'avis 59.712/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2016 sur un avant-projet de loi "portant des dispositions financières diverses".
Ainsi, à titre d'exemple, alors que l'article 2, 4o, point i), du projet reproduit le point ix actuel de l'article 2, 5o, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, l'article 4, 4o, point d), de cet avant-projet tend à remplacer ce point ix pour y supprimer la condition (iii).
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le Président, P. Vandernoot _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation no 23.1, point d). (2) Ibid., recommandation no 27. (3) Ibid., recommandation no 29.
9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, notamment les articles 3, 31°, al. 3, 183, al. 2, 286, § 3, al. 2 et 3, modifié par l'article 2 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité type loi prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au transfert de certains militaires inaptes sur le plan médical pour l'exercice de leur fonction et à la carrière militaire à durée limitée fermer, 288, § 1, al. 2, modifié par l'article 3 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité type loi prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au transfert de certains militaires inaptes sur le plan médical pour l'exercice de leur fonction et à la carrière militaire à durée limitée fermer, 289, 290 et 290/1, inséré par l'article 5 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité type loi prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au transfert de certains militaires inaptes sur le plan médical pour l'exercice de leur fonction et à la carrière militaire à durée limitée fermer;
Vu l'article 266 du Code des impôts sur le revenus 1992, modifié pour la dernière fois par l'article 53 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui a été organisée par le SPF Finances du 1er au 8 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016;
Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés financiers, donné le 20 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2016;
Vu l'avis 59.949/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels, visés à l'article 286, § 1 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, al. 1, 3° de la même loi. Ils sont dénommés "fonds d'investissement immobiliers spécialisés" (en abrégé, "FIIS"). § 2. Les organismes visés au paragraphe 1er ne peuvent être constitués que sous la forme de sociétés d'investissement à capital fixe.
Ces sociétés d'investissement à capital fixe sont constituées sous la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;2° FSMA : l'Autorité des Services et Marchés Financiers, visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° SPF Finances : le Service Public Fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002;4° biens immobiliers : a) les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil, situés en Belgique et détenus directement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles, b) les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil, situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles, c) les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant des immeubles situés à l'étranger, d) les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées, e) les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2, 3° de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées, f) les actions ou parts de FIIS, g) les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la catégorie de placement prévue à l'article 183, al.1, 3° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, h) les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al.1, 3° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, définie par la loi applicable dans son pays d'origine, i) les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique;(ii) relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires (ci-après les "Real Estate Investment Trusts", en abrégé "REIT's"), j) les droits d'option sur des biens immobiliers, k) les certificats immobiliers visés à l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, l) les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement au FIIS ou conférant d'autres droits d'usage analogues, m) les concessions accordées par une personne de droit public;n) les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par le FIIS au bénéfice de ses filiales;5° société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger dont l'objet social principal est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;6° location-financement : la location-financement, telle que visée par les normes IFRS;7° normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002;8° valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé du FIIS, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions ou parts émises par le FIIS, déduction faite des actions ou parts propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé CHAPITRE II.- Inscription
Art. 3.§ 1er. Une société n'aura le statut de FIIS qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste des FIIS tenue à cet effet par le SPF Finances. Elle ne bénéficiera de ce statut qu'aussi longtemps qu'elle reste inscrite sur cette liste. § 2. La demande d'inscription d'une société en tant que FIIS sur la liste des FIIS se fait auprès du SPF Finances.
Afin d'être considérée comme valable, la demande doit être accompagnée : 1° d'une copie des statuts de la société;2° d'une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés;3° d'une déclaration de la société que les conditions du présent arrêté et, le cas échéant, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer sont remplies; et 4° uniquement si, en application de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le FIIS a l'obligation de désigner un dépositaire, un document probant dans lequel apparait la désignation du dépositaire. § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été notifié de l'identité du nouveau dépositaire ou si, conformément à l'article 6, le FIIS n'est plus inscrit à la liste des FIIS.
Art. 4.Une société n'est inscrite sur la liste des FIIS tenue par le SPF Finances que si la demande est complète au regard des exigences de l'article 3.
Au plus tard le 30e jour suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par lettre ou courrier électronique adressé au demandeur.
Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation du FIIS. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non-respect par le FIIS des dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ou du présent arrêté. Tout document remis en confirmation de l'inscription par le SPF Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions du FIIS en fait mention.
Art. 5.Le SPF Finances établit chaque année une liste des FIIS qui sont inscrits conformément à l'article 4. Cette liste des FIIS et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur le site internet du SPF Finances et sont publiées annuellement au Moniteur belge.
Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions.
Art. 6.§ 1er. Le SPF Finances radie le FIIS de la liste des FIIS prévue à l'article 5 : 1° à la demande du FIIS lui-même;2° lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée, que le FIIS n'a pas remédié, endéans le délai imparti, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions reprises dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et dans le présent arrêté; § 2. Lorsque le FIIS cesse d'exister en application des articles 26 et 28, le liquidateur, au plus tard quinze jours après la date de clôture de la liquidation du FIIS, demande la radiation du FIIS de la liste des FIIS auprès du SPF Finances. § 3. Le SPF Finances notifie dans les plus brefs délais à la FSMA chaque modification qui est apportée à la liste des FIIS. CHAPITRE III. - Exercice de l'activité Section 1re. - Politique de placement
Art. 7.§ 1er. Le FIIS place ses actifs dans des biens immobiliers, tels que définis à l'article 2, 4°.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le FIIS peut détenir indirectement un immeuble situé en Belgique à condition (i) de détenir celui-ci au travers d'une filiale dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts et (ii) de se conformer à l'alinéa 1er dans un délai de 24 mois.
Au terme du deuxième exercice suivant son inscription sur la liste des FIIS tenu par le SPF Finances conformément à l'article 5, la valeur totale des biens immobiliers détenus par le FIIS doit être de minimum 10.000.000 EUR. La valeur de ces biens immobiliers s'entend du total des valeurs d'acquisition ou de la valeur ayant servi au calcul des sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 6° et 211, § 1er, alinéa 6 du Code des impôts sur le revenu 1992. § 2. Les statuts du FIIS et le document d'information précisent dans quels types de biens immobiliers le FIIS peut investir et déterminent la politique de placement du FIIS et, le cas échéant, les obligations de diversification et le ratio d'endettement que le FIIS voudrait éventuellement s'imposer. § 3. Le FIIS peut acheter ou vendre des instruments de couverture, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative. Ces achats ou ventes doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique de couverture de risques financiers arrêtée par le FIIS. Ladite politique de couverture de risques financiers est publiée dans les rapports financiers annuels du FIIS et est indiquée dans les statuts et le document d'information du FIIS. Les ventes d'instruments de couverture avant leur échéance doivent être justifiées dans les rapports financiers annuels, au regard de la politique de couverture de risques financiers visée à l'alinéa 1er. § 4. Le FIIS peut, en tant que preneur, conclure des contrats de location-financement immobilier. Si le FIIS fait usage de cette possibilité, il l'indique dans ses statuts et son document d'information. § 5. Le FIIS peut donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Si le FIIS fait usage de cette possibilité, il l'indique dans ses statuts et son document d'information.
L'activité de donner en location-financement un ou plusieurs immeubles avec option d'achat, ne peut être exercée qu'à titre accessoire.
Par dérogation à l'alinéa 2, le FIIS peut exercer à titre principal une activité de location-financement avec option d'achat d'un ou plusieurs immeubles, si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public, en ce compris le logement social et l'enseignement. § 6. Sans préjudice du § 1er, le FIIS et, le cas échéant, ses filiales peuvent, à titre accessoire ou temporaire, effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4° et détenir des liquidités non-affectées.
Art. 8.Le FIIS ne peut agir comme promoteur immobilier.
Aux fins du présent article, on entend par promoteur immobilier la personne dont l'activité professionnelle, à titre principal ou accessoire, consiste, à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les céder à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant la construction, soit en cours de construction, soit dans un délai de cinq ans après la construction. Section 2. - Instruments financiers
Art. 9.Les instruments financiers émis par un FIIS doivent rester nominatifs pendant toute la durée du FIIS.
Art. 10.§ 1er. Les instruments financiers émis par un FIIS peuvent seulement être acquis par des investisseurs éligibles. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et par application de l'article 286, § 3, al. 1 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le fait que des instruments financiers d'un FIIS, suite à l'entremise de tiers, se trouvent détenus par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, ne portent pas atteinte au caractère institutionnel du FIIS, pour autant que le FIIS prenne les mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseur éligible des titulaires de ses instruments financiers, et qu'il ne favorise ni ne contribue à la détention de ses instruments financiers par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles. § 3. Un FIIS est considéré avoir pris les mesures adéquates mentionnées au paragraphe 2 pour garantir la qualité d'investisseur éligible de ses investisseurs lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il est mentionné, dans les conditions d'émission des instruments financiers du FIIS, dans ses statuts, dans son document d'information, ainsi que dans tout document en rapport avec l'émission, la souscription et l'acquisition des instruments financiers émis par celui-ci, que seuls des investisseurs éligibles peuvent souscrire aux instruments financiers qu'il émet, peuvent acquérir ou détenir ces instruments financiers;2° sous réserve de l'application des articles 463 et 465 du Code des sociétés, il est mentionné dans le registre des instruments financiers nominatifs, sur le certificat d'inscription des instruments financiers nominatifs dans le registre des instruments financiers nominatifs, que ces instruments financiers peuvent seulement être acquis et détenus par des investisseurs éligibles;3° dans tous les avis, dans toutes les communications ou tout autre document concernant une opération sur les instruments financiers du FIIS ou dans lequel une telle opération est annoncée, émanant du FIIS ou d'une personne qui agit en son nom ou pour son compte, il doit être précisé que seuls les investisseurs éligibles peuvent souscrire à ces instruments financiers, les acquérir et les détenir;4° sans préjudice de l'application de l'article 9, les instruments financiers émis par le FIIS sont nominatifs, et chaque investisseur qui souscrit aux instruments financiers du FIIS ou acquiert ces instruments financiers, confirme formellement et par écrit à ce FIIS qu'il est un investisseur éligible, et s'engage, à l'égard de ce FIIS, à ne transférer les instruments financiers concernées qu'à un acquéreur qui, à son tour confirme formellement par écrit au FIIS qu'il est un investisseur éligible et qu'il s'engage à demander la même confirmation à l'acquéreur suivant;5° le FIIS refuse d'inscrire dans le registre des instruments financiers nominatifs une cession d'instruments financiers à un investisseur quand il constate que ce cessionnaire n'est pas un investisseur éligible;6° le FIIS suspend le paiement de dividendes ou intérêts liés à des instruments financiers dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles;7° la réglementation prévue au 5° et 6° de ce paragraphe est reprise dans les conditions d'émission, les statuts, le document d'information, de même que dans tout document concernant une opération sur les instruments financiers d'un FIIS ou dans lequel une telle opération est annoncée.
Art. 11.Les instruments financiers émis par un FIIS ne peuvent pas être admis à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé accessible au public. Section 3. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des actions ou
parts et évaluation par l'expert indépendant
Art. 12.La valeur nette d'inventaire du FIIS doit être déterminée au minimum à la fin de chaque exercice comptable. Les statuts du FIIS peuvent néanmoins prévoir une détermination plus fréquente de cette valeur nette d'inventaire.
Art. 13.A la fin de chaque exercice, l'expert indépendant évalue de façon détaillée la juste valeur des immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par le FIIS ou par ses filiales.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, la juste valeur des immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par le FIIS ou par ses filiales est évaluée par l'expert indépendant chaque fois que le FIIS procède à une fusion, scission ou opération assimilée ou un apport d'universalité ou de branche d'activités.
Toutefois, une nouvelle évaluation n'est pas nécessaire lorsque le dépôt du projet de fusion, scission ou opération assimilée ou d'apport d'universalité ou de branche d'activités intervient dans les six mois qui suivent la dernière évaluation ou actualisation de l'évaluation des immeubles et droits réels sur immeubles concernés et pour autant que l'expert indépendant confirme que l'état des immeubles et droits réels sur immeubles concernés n'exigent pas une nouvelle évaluation.
Le FIIS n'est pas lié par cette évaluation mais doit justifier la rémunération attribuée en contrepartie de l'opération concernée sur la base de cette évaluation.
Art. 15.La juste valeur de chaque immeuble et droit réel sur immeuble à acquérir, recevoir ou céder par le FIIS ou par ses filiales, est évaluée par l'expert indépendant avant que l'opération ait lieu, pour autant que la transaction, considérée dans son ensemble, représente une somme supérieure à 1 % de l'actif net consolidé du FIIS, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire.
Une nouvelle détermination de la juste valeur n'est cependant pas nécessaire lorsque l'opération en question intervient au plus tard dans les six mois qui suivent sa dernière évaluation par l'expert indépendant et pour autant que l'expert indépendant confirme que l'état des immeubles et droits réels sur immeubles concernés n'exigent pas une nouvelle évaluation.
Lorsque le prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble ou droit réel sur immeuble s'écarte de plus de 5 % de l'évaluation visée au présent article, au préjudice du FIIS ou de ses filiales, la transaction concernée ainsi que son prix sont justifiés dans le rapport financier annuel du FIIS. Section 4. - Contrôle révisoral
Art. 16.Les FIIS sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés, même s'ils n'y sont pas tenus en vertu dudit Code dans le cas où celui-ci leur est applicable.
Art. 17.Seuls les réviseurs d'entreprises et sociétés de réviseurs d'entreprises agréés par la FSMA conformément au règlement du 21 février 2006 (quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont mentionnés sur la liste publiée en application de ce règlement) peuvent être nommés comme commissaire d'un FIIS. Pour le reste, les dispositions du Code des sociétés applicables notamment à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation, à la responsabilité et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné par un FIIS. CHAPITRE IV. - Informations aux investisseurs
Art. 18.Sans préjudice des articles 68 à 72 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le document d'information porté à la connaissance de l'investisseur par le FIIS, préalablement à la souscription aux instruments financiers émis par le FIIS, contient au moins les informations suivantes : 1° la dénomination et la durée du FIIS, la dénomination de la société de gestion éventuelle et du dépositaire éventuel;2° la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire en ce compris, notamment, l'éventuelle politique de couverture de risques financiers (à l'exclusion de toute opération de nature spéculative), l'éventuelle obligation de diversification des placements et l'éventuelle limitation du taux d'endettement du FIIS;3° la politique de distribution;4° les rémunérations et les dépenses que le gestionnaire est habilité à prélever sur le FIIS, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations et dépenses;5° les dispositions sur la publicité;6° la date de clôture des comptes annuels du FIIS;7° les cas de dissolution du FIIS, sans préjudice des causes légales;8° les modalités d'amendement du document d'information;9° les modalités d'émission des actions ou parts du FIIS. Les rémunérations et dépenses prévues au 4° de l'alinéa 1er incluent les éléments suivants : 1° le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement du FIIS;2° le mode de rémunération de l'administration du FIIS;3° les commissions de commercialisation des actions ou parts du FIIS;4° les commissions et frais relatifs à la garde d'actifs du FIIS;5° les commissions et frais mis à charge des actionnaires ou associés, notamment lors de l'émission d'actions ou parts. CHAPITRE V. - Rapport financier annuel
Art. 19.Chaque FIIS rédige un rapport financier annuel.
Le rapport financier annuel qui doit être établi par le FIIS reprend les comptes statutaires et consolidés du FIIS dont la structure est prévue aux Chapitres 1er et 2 de l'Annexe A. Ce rapport financier annuel reprend également un rapport sur les activités de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les actionnaires ou associés peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats du FIIS, en ce compris la ventilation prévue à l'article 23.
Art. 20.Chaque fois que le rapport financier annuel est mis à disposition des actionnaires ou associés du FIIS, le rapport du commissaire sur ce rapport financier annuel est également mis à leur disposition sous la même forme. CHAPITRE VI Comptabilité, affectation et ventilation du résultat Section 1re. - Etablissement des comptes
Art. 21.§ 1er. Le FIIS établit ses comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de son bilan.
Le FIIS établit son bilan et compte de résultats statutaire conformément aux schémas figurant au Chapitre 1er de l'Annexe A. Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré.
Les postes du bilan et du compte de résultats ainsi que les schémas de calcul sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes IFRS ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques du FIIS. § 2. Le FIIS peut établir son bilan et compte de résultats consolidé conformément aux schémas figurant au Chapitre II de l'Annexe A. Section 2. - Affectation du résultat
Art. 22.A concurrence du montant du résultat net positif de l'exercice et après apurement des pertes reportées et après les affectations et prélèvements aux/des réserves prévus au "Point B. Transfert aux/des réserves" tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ière du Chapitre Ier de l'Annexe A, le FIIS doit distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants : 1° 80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au Chapitre III de l'Annexe A, et, 2° la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement du FIIS. Aux fins du présent article, on entend par endettement toutes les rubriques du "Passif" figurant au bilan consolidé ou statutaire, selon le cas, à l'exception des postes "I. Passifs non courants - A Provisions", "I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture autorisés", "I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés", "II. Passifs courants - A. Provisions", "II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture autorisés" et "II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation", tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté.
Ne sont pas pris en compte les montants dus par le FIIS du chef du paiement de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Si le FIIS acquiert des valeurs mobilières non entièrement libérées, les montants non appelés sont assimilés à des emprunts pour l'application des limites prévues au présent article.
Les résultats du FIIS doivent être affectés conformément au schéma "Affectations et prélèvements", tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ière du Chapitre Ier de l'Annexe A. Pour les FIIS constitués sous forme de société anonyme et de société en commandite par actions, l'obligation prévue au présent article est sans préjudice de l'application des dispositions des articles 617 et suivants du Code des sociétés. Section 3. - Ventilation du résultat distribué à titre de rémunération
du capital
Art. 23.Le FIIS publie dans son rapport financier annuel, une ventilation du résultat net de l'exercice. Les postes de cette ventilation du résultat net de l'exercice sont repris à l'Annexe B.
Art. 24.Le montant distribué à titre de rémunération du capital conformément à l'article 22, sera réputé être composé, au pro rata, selon la clef de ventilation prévue à l'article 23. CHAPITRE VII. - Terme, liquidation et restructuration Section 1re. - Terme et prorogation
Art. 25.Le FIIS est créé pour une durée maximale de dix ans à compter de sa constitution ou le cas échéant à compter de son inscription sur la liste des FIIS.
Art. 26.Les statuts du FIIS peuvent prévoir que la durée de dix ans prévue à l'article 25 peut être prorogée par périodes successives de maximum cinq ans conformément à la procédure décrite à l'article 27.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure décrite à l'article 27, le FIIS est dissous de plein droit à son terme.
Art. 27.§ 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 26, les statuts prévoient que le terme du FIIS peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou des associés du FIIS conformément aux conditions de quorum de présence et de majorité prévues au paragraphe 2. § 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 26, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation de la durée du FIIS que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée générale extraordinaire délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires ou associés présents ou représentés.
La résolution de proroger la durée du FIIS est valablement adoptée à l'unanimité des votes valablement exprimés. Section 2. - Dissolution et liquidation
Art. 28.Conformément à l'article 26, à défaut de prorogation, le FIIS est dissous de plein droit à son terme.
Le FIIS conserve son statut de FIIS jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation. CHAPITRE VIII. - Dispositions fiscales
Art. 29.Dans l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, une société d'investissement visée aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société immobilière réglementée, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident.
Cette renonciation n'est pas applicable à la partie du revenu distribué qui provient de revenus de biens immobiliers belges et de dividendes que la société d'investissement ou la société immobilière réglementée a recueillis elle-même d'une société résidente. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si cette société résidente fait partie des catégories de sociétés visées à l'alinéa 1er et que les dividendes qu'elle distribue à la société d'investissement ou à la société immobilière réglementée ne trouvent eux-mêmes pas leur origine dans des dividendes que cette société a reçu d'une société résidente, ou dans des revenus de biens immobiliers belges.".
Art. 30.A l'article 116, alinéa unique, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire, est complétée par les mots "ou à des sociétés immobilières règlementées"; 2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 november 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés.".
Art. 31.A l'article 117 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, les mots "106, § 7" sont abrogés;2° entre le paragraphe 6 et le paragraphe 6bis, un paragraphe 6/1 est inséré rédigé comme suit : " § 6/1.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 7, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires : a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;b) sont des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique. La renonciation est en outre subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier fournisse dans quelle mesure les dividendes proviennent ou non de dividendes et revenus visés à l'alinéa 2.". CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 32.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
ANNEXE A à l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2016.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
ANNEXE B à l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2016.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT