publié le 24 janvier 2001
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux
9 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, numéro 8;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 6 janvier 1993;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1974;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 juillet 2000;
Vu le protocole nos 12/2000 du 20 septembre 2000, contenant les conclusions des négociations menées en Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que : - certains dossiers de pension ne peuvent être soumis à la Cour des Comptes dans leur forme définitive qu'après que les taux des suppléments de traitement valables à partir du 1er janvier 1990 ont été obligatoirement fixés pour certains diplômes afin que ces dossiers de pension puissent être immédiatement réglés en toute connaissance de cause; - il doit être mis fin à l'inégalité de traitement entre directeurs d'une école fondamentale annexée et directeurs d'une école fondamentale autonome;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La phrase introductive ainsi que le point a) de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux sont remplacés par la disposition suivante : « Dans le présent arrêté royal, les qualifications valent pour les deux sexes.
Un supplément de traitement fixé comme suit est alloué aux professeurs de l'enseignement secondaire inférieur, aux directeurs d'une école fondamentale annexée, aux directeurs d'une école fondamentale autonome et aux instituteurs qui exercent leurs fonctions dans les écoles secondaires organisées par la Communauté germanophone, dans les écoles fondamentales d'application annexées aux instituts d'enseignement supérieur pédagogique organisés par la Communauté germanophone et dans les écoles fondamentales organisées par la Communauté germanophone, porteurs de l'un des diplômes ci-après : a) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivrés par une université belge : 5.760 FB;
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 novembre 2000.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES