publié le 23 mars 2009
Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions
9 MARS 2009. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008 et 30 août 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 janvier 2009;
Vu l'avis 45.907/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile.
A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date.
Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement.
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois : 1° depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1994;2° depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003.»; 2° le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE II. - Augmentation de certaines pensions Section 1re. - Augmentation de certaines pensions dans le régime des
travailleurs salariés
Art. 2.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur salarié de 1,5 % est allouée le 1er juin 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1993 et avant le 1er janvier 2009. Section 2. - Augmentation de certaines pensions dans le régime des
travailleurs indépendants
Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur indépendant de 1,5 % est allouée le 1er août 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2009. Section 3. - Dispositions communes
Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 2 et 3, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009. CHAPITRE IV. - Disposition exécutoire
Art. 6.La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE