publié le 13 octobre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2021-2022 pour le personnel de garage
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2021-2022 pour le personnel de garage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2021-2022 pour le personnel de garage.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Accord social 2021-2022 pour le personnel de garage (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169171/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. § 2. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par « services réguliers spécialisés » on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par « services occasionnels » on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par « services occasionnels » on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Salaire horaire
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022 les salaires barémiques et les salaires réels augmentent de 0,4 p.c. CHAPITRE III. - Prime corona
Art. 3.§ 1er. Le personnel de garage visé à l'article 1er, § 1er reçoit une prime corona sous la forme de chèques consommation d'une valeur maximale de 200 EUR. § 2. La valeur nominale du chèque consommation s'élève à maximum 10 EUR. § 3. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. § 4. Le montant définitif à octroyer est calculé sur la base du nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence. § 5. Le montant à octroyer n'est pas calculé au prorata sur la base du régime de travail. § 6. Les chèques consommation sont mis à disposition au plus tard le 31 mars 2022. § 7. L'employeur accordera les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. § 8. Un plan de soutien financier sera élaboré au sein du « Fonds Social Bus & Car » pour cette prime corona. En l'absence de décision concernant ce plan au 16 décembre 2021, les parties s'engagent à réexaminer les modalités d'octroi de cette prime. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE