publié le 19 octobre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169200/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Par « travailleurs », on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.RCC 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin de leur contrat de travail ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 152 du 15 juillet 2021, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans.
Art. 4.Condition d'ancienneté Le travailleur qui souhaite l'application des différentes possibilités du RCC, comme prévu par l'article 2, § 1er et § 2 et à l'article 3, devra justifier d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE