publié le 18 octobre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1)
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169177/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime corona
Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75 EUR.
Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021.
Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités reprises ci-dessus.
On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS.
Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous format électronique ou papier.
Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera due que pour la différence.
Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR.
Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque consommation.
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.
Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est adressée à la délégation syndicale.
Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention. CHAPITRE III. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE