publié le 11 octobre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et autres mesures (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169102/CO/216) A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées.
B. Pouvoir d'achat
Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2021-2022. § 2. A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires mensuels effectifs sont augmentés de 0,4 p.c.
Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique égale à 500 EUR est octroyée sous la forme de chèques consommation aux employés du secteur conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et suivants du présent article. § 2. Pour pouvoir prétendre à la prime corona prévue au paragraphe 1er du présent article, l'employé doit être en service le 30 novembre 2021, justifier de minimum cinq jour de prestation effective entre le 1er novembre et le 30 novembre 2021 et avoir une ancienneté auprès de son employeur de minimum 6 mois au 30 novembre 2021.
Les périodes de suspension suivantes sont toutefois assimilées à des prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les autres jours de vacances pour lesquels le travailleur perçoit une rémunération; les périodes de congé de maternité et de paternité; les jours d'incapacité de travail couverts par du salaire garanti et les périodes de congé d'adoption et de congé d'accueil. § 3. La prime corona est calculée au prorata du régime de travail applicable au 30 novembre 2021. § 4. Cette prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021. § 5. Toute prime corona, qui aurait déjà été accordée au niveau de l'entreprise, est déduite du montant prévu au paragraphe 1er du présent article. § 6. Les chèques consommation sont octroyés sous forme électronique.
C. Formation
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit individuel à 5 jours de formation par an.
D. Mobilité - Indemnité vélo
Art. 5.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,24 EUR par kilomètre parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail.
E. Durée de la convention
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2021.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE