publié le 21 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime corona
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime corona (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime corona.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 3 décembre 2021 Prime corona (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169178/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi
Art. 3.Modalités § 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.
La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation relative à la conservation des documents sociaux.
Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par ouvrier.
Montant et octroi par ouvrier § 2. Les ouvriers en service à la date de la signature de la présente convention collective de travail reçoivent une prime corona en fonction du nombre de jours travaillés et assimilés dans la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Les jours travaillés et assimilés à prendre en compte sont tous les jours repris par le code 1 ou le code 2 dans la DMFA. Sur la base d'un régime de 5 jours par semaine, la prime corona s'élève à : - 125 EUR pour 1 à 70 jours; - 250 EUR pour 71 à 145 jours; - 375 EUR pour 146 à 200 jours; - 500 EUR pour plus de 200 jours. § 3. La prime corona ne doit pas être payée par les employeurs qui ont déjà accordé en 2021 à leurs ouvriers une prime corona (sous la forme de chèques consommation) ou une prime pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19 pour une valeur nette supérieure ou équivalente au montant obtenu conformément à l'article 3, § 2. Les employeurs qui ont déjà accordé une prime corona ou une prime pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19 pour un montant net inférieur au montant obtenu conformément à l'article 3, doivent compléter le montant minimum au même niveau.
Cette affectation alternative est possible sur la base d'une convention collective de travail ou d'un accord avec la délégation syndicale, au sein du conseil d'entreprise ou avec les travailleurs eux-mêmes.
En cas de litige, le dossier sera porté devant les partenaires sociaux sectoriels. § 4. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par travailleur.
Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que pour la distribution dans : - Les établissements relevant du secteur horeca; - Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est retiré par le consommateur; - Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); - Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333); - Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente; - Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquels il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou appartenant à l'une des fédérations nationales; - Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing; - Les auto-écoles; - Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la suite de la conclusion de la présente convention. § 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser les chèques consommation. CHAPITRE IV. - Date d'émission
Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE