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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 21 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202091
pub.
21/09/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 décembre 2021 Fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169131/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord 2021-2022 de 26 novembre 2021, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et aux articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et les arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. Au cours des années 2021-2022 perception et affectation du 0,15 p.c., à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le « Fonds pour l'industrie diamantaire » reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 6.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie et le commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 156436/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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