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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 22 mai 2008

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

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service public federal securite sociale
numac
2008022281
pub.
22/05/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008022281/moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie I, chapitre 1, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 5 août 2006, 26 avril 2007 et 20 juillet 2007;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 25 mai 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 septembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 10 septembre 2007;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 30 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2008;

Vu l'avis 44.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, la partie I, chapitre I, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 5 août 2006, 26 avril 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit : 1° Au § 1er, les dispositions suivantes sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au § 3, dernier alinéa, le mot « Pepti junior » est ajouté après le mot « Pregestemil ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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