publié le 22 juillet 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
9 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est de proposer diverses modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale permettant : - soit de clarifier les contours des dispositions pour assurer une application uniforme de celles-ci; - soit de simplifier les règles relatives à la mise en oeuvre de l'octroi des allocations et des indemnités.
De plus, le projet crée une nouvelle indemnité pour l'usage d'un téléphone mobile personnel. Il s'agit d'une indemnité mensuelle couvrant les frais liés à l'usage d'un téléphone mobile personnel mais néanmoins utile à la fonction.
Dernièrement, dans un souci d'harmonisation des allocations et indemnités au sein de la fonction publique fédérale, le projet abroge, et dans une moindre mesure modifie, les arrêtés ministériels relatifs à l'indemnité spécifique en faveur de certains membres du personnel détachés auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union européenne, pour intégrer en son sein les dispositions relatives à cette indemnité.
B. Analyse du dispositif
Article 1er L'article 1er reformule l'article 62 relatif aux causes de suspension spécifiques de l'allocation linguistique afin d'en procurer une meilleure lisibilité. Le schéma de raisonnement développé ci-dessous pour la lecture de l'article 62 s'applique également à celle de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 (causes de suspension - principe général), à l'exception de la liste des absences pour le compteur des trente jours ouvrables successifs qui diffère.
L'absence de plus de trente jours ouvrables successifs, pour quelque motif que ce soit, continue d'avoir un impact sur le paiement de l'allocation linguistique. En d'autres termes, dès le 31ème jour, l'allocation est suspendue avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Toutefois, les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des trente jours ouvrables successifs : - congé de maladie; - accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle; - congé parental et interruption de carrière pour congé parental; - congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil; - interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches; - congé lié à la protection de la maternité; - congé annuel de vacances; - récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Ladite suspension court jusqu'au retour effectif de membre du personnel.
Par ailleurs, l'allocation linguistique n'est pas due lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération.
La notion de rémunération renvoie au traitement lié à l'échelle de traitement (et le cas échéant, à la mesure de sauvegarde dont bénéficierait le membre du personnel).
Par conséquent, le membre du personnel statutaire qui bénéficie du traitement d'attente perd le bénéfice de l'allocation linguistique. De la même manière, le membre du personnel contractuel qui perçoit un revenu issu de l'assurance soins de santé et indemnités perd également en l'absence de rémunération (telle que définie ci-dessus) le bénéfice de l'allocation linguistique.
L'allocation linguistique, liquidée mensuellement en même temps que la rémunération, est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation linguistique n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
Enfin, dans un souci de clarification, il est rappelé que le membre du personnel de la fonction publique fédérale qui est en congé pour mission en exécution du Chapitre XI, Section 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, maintient le bénéfice de l'allocation linguistique dès lors que les conditions d'octroi sont rencontrées.
Article 2 Dorénavant, le membre du personnel qui se trouve dans l'impossibilité de recourir aux transports en commun publics pour effectuer son déplacement résidence - lieu de travail en application de l'article 64 de l'arrêté royal bénéficie d'une intervention dans les frais susmentionnés qui est égal au montant forfaitairement fixé par la sécurité sociale pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule personnel. Ce montant forfaitaire est actuellement de 0,1579 euro par kilomètre parcouru ; il n'est pas soumis à l'indexation. L'utilisation de moyens de déplacement tels que la bicyclette ou le speed pedelec dans le cadre de ce type de déplacement reste soumis à l'article 76 de l'arrêté royal.
Article 3 Le remboursement des frais de parcours dans le cadre d'une mission service pour l'utilisation d'un véhicule personnel couvre également la distance parcourue entre le lieu de résidence du membre du personnel et le lieu de mission de service. Il n'est plus limité à la distance maximale entre le lieu de résidence administrative et le lieu de mission.
Lorsque le membre du personnel ne se trouve pas à sa résidence administrative, les frais de parcours dans le cadre de la mission de service sont calculés depuis le lieu de résidence au départ duquel le membre du personnel preste lorsqu'il est en télétravail ou lorsqu'il travaille en bureau satellite.
Sauf circonstances spécifiques, le remboursement des frais de parcours vise la distance parcourue entre le lieu de résidence administrative ou le lieu de résidence du membre du personnel et le lieu de mission.
Article 4 Cet article apporte une précision quant à l'indemnité pour l'utilisation d'une bicyclette. Le total des kilomètres par jour parcourus à bicyclette est toujours arrondi à l'unité supérieure.
Ainsi, pour les déplacements lieu de résidence-lieu de travail, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord préalable sur la distance du déplacement effectué à bicyclette par le membre du personnel par jour. Cette distance comprend les kilomètres à parcourir aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu de travail du membre du personnel. Le nombre de kilomètres est arrondi à l'unité supérieure.
Article 5 Les modifications apportées par cet article permettent au membre du personnel d'introduire les kilomètres parcourus par bicyclette de manière régulière et non semestrielle.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce que le membre du personnel introduise, au moins tous les six mois, un état des déplacements effectués à bicyclette.
Articles 6 et 7 Ces articles introduisent une nouvelle indemnité relative à l'usage d'un téléphone mobile personnel lorsque celui-ci est utile à la fonction. Cette indemnité est octroyée sur base d'une demande du membre du personnel. Elle ne couvre que l'usage du matériel, c'est-à-dire le fait de disposer de ce téléphone pour exercer la fonction mentionnée ci-dessous et non les frais de communication engendrée par l'usage de ce téléphone.
Il appartient au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué de fixer les fonctions pour lesquelles l'usage d'un téléphone mobile personnel est utile selon certains critères fixés par l'article.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe également le montant de cette indemnité pour chaque fonction ou catégorie de fonctions. Le montant peut varier entre 7,5 euros et 15 euros par mois.
Le montant de l'indemnité est octroyé mensuellement indépendamment du fait que le membre du personnel travaille à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, l'introduction de cette nouvelle indemnité n'est pas incompatible avec le droit à la déconnexion de chaque membre du personnel. Dès lors, même si ce dernier utilise son téléphone mobile personnel pour sa fonction, il conserve le droit à ne pas être connecté aux outils numériques en dehors de son horaire normal de travail.
Seule une période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances, en ce compris les jours de congés annuels de vacances épargnés, les jours de récupération octroyés en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et des jours de congé liés à la protection de la maternité, entraîne la suspension de l'indemnité.
Dans le respect du principe de non-cumul visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il va de soi que lorsque le membre du personnel bénéficie d'un téléphone mobile mis à sa disposition par son service, il ne bénéficie pas de l'indemnité relative à l'usage d'un téléphone mobile personnel.
Articles 8 et 9 Ces articles visent à généraliser l'indemnité pour frais de représentation auprès de certaines institutions.
Cette indemnité vise à couvrir les frais de représentation liés à l'exercice de la fonction pour certains membres du personnel détachés auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union européenne ; ces derniers bénéficient pendant cette période d'un congé pour mission dans le service d'origine.
L'indemnité est octroyée en raison de l'expertise spécifique du membre du personnel qui est reconnue nécessaire par le fonctionnaire dirigeant pour assurer la mission et, plus précisément, la fonction confiée dans le cadre du détachement.
Compte tenu de ce qui précède, il est logique de concevoir que cette condition d'expertise spécifique n'est pas, par exemple, rencontrée lors du détachement d'un membre du personnel pour assurer une fonction de secrétariat d'une commission auprès d'une des institutions de l'Union européenne.
Si effectivement la condition sine qua non d'accès à cette indemnisation est la possession d'une expertise spécifique reconnue et en lien avec le domaine d'activité de la fonction de détachement, il va de soi que la fonction de détachement comporte des charges supplémentaires diverses et récurrentes intrinsèquement liées à l'exercice de la fonction de représentation. Par conséquent, les frais couverts se retrouvent effectivement dans la catégorie « indemnité ».
Le caractère forfaitaire et mensuel est reconnu à cette indemnité en raison du caractère récurrent des frais engagés.
Le montant de l'indemnité est composé d'une indemnité de base (412,05 euros) et d'un montant pour avance (294,45 euros).
La composante de base de l'indemnité est due pour permettre au membre du personnel en poste d'exercer une fonction de représentation de nos institutions à la Représentation permanente auprès de l'Union européenne.
La seconde composante vise à couvrir des frais liés au développement par le membre du personnel d'un réseau pertinent pour l'exercice de ses fonctions. Le membre du personnel concerné supporte diverses charges supplémentaires et récurrentes liées à l'exercice de sa fonction de représentation. Les frais de représentation couvrent notamment les frais de réception ou de restauration.
Enfin, il est utile de préciser que s'agissant d'une catégorie de membres du personnel disposant d'un régime juridique spécifique au sein de la fonction publique fédérale et compte tenu du principe de non cumul des indemnités pour des mêmes frais, les membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement bénéficient, lorsqu'ils sont affectés à la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne et de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN, d'indemnités pour des frais similaires en exécution de leur propre régime juridique. Cela a comme corollaire qu'ils sont de facto exclus du bénéfice de l'indemnité prévue aux articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.
Article 10 L'article 11 dans sa formulation actuelle conduit à une inégalité de traitement qui ne répond pas à la volonté initiale du gouvernement.
Cette volonté consiste à permettre aux services qui disposaient, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 11 précité, d'un arrêté royal ou ministériel donnant accès à une indemnité spécifique pour frais de bureau au personnel itinérant de maintenir cette opportunité d'en bénéficier et, par ailleurs, de permettre l'octroi à ce même personnel d'une indemnisation couvrant les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone (montant de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). L'octroi de cette indemnisation en supplément suppose une décision du fonctionnaire dirigeant selon les modalités de l'article 87 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 susmentionné.
Concrètement cela signifie que les arrêtés royaux ou ministériels donnant accès à une indemnité spécifique pour frais de bureau au personnel itinérant, dans leur formulation à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 (soit le 26 février 2024), restent applicables tant au personnel itinérant en fonction au 26 février 2024 qu'à tout nouveau membre du personnel itinérant recruté ultérieurement dans les départements concernés. Le cas échéant, selon les modalités fixées à l'alinéa 2 de l'article 11, ce public-cible susvisé bénéficie de l'indemnisation en supplément visant à couvrir les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone (montant de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 susmentionné.).
Articles 11, 12,13 & 15 Ces articles n'appellent pas de commentaires.
Article 14 Le nouvel alinéa 1er de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, introduit par le présent arrêté, entre en vigueur à la date où l'ancien alinéa 1er de cet article était entré en vigueur (26 février 2024). L'objectif est de corriger une erreur dans le texte initial causant une inégalité de traitement.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 9 JUIN 2024. -Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2005 portant octroi d'une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 2016 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassade, Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral de programmation Politique scientifique détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 2 janvier 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 janvier 2024 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu le protocole n° 845 du 27 mai 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la demande d'avis, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 76.616/4, a été rayée du rôle le 31 mai 2024;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er.L'article 62 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 62.L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.
L'allocation n'est pas due : 1. en cas d'absence de plus de trente jours ouvrables successifs à quelque titre que ce soit.La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour : - congé de maladie; - accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle; - congé parental et interruption de carrière pour congé parental; - congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil, congé parental d'accueil; - interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches; - congé lié à la protection de la maternité; - congé annuel de vacances; - récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. 1° lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération. La suspension s'opère dès le premier jour.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ».
Art. 2.Dans l'article 64 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le montant de l'indemnité compensatoire est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui est fixé à l'article 19, § 2, 4°, c), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.
Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. ».
Art. 3.Dans l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les frais sont remboursés lorsque le membre du personnel se déplace avec comme point de départ ou de retour sa résidence.» ; 1° à l'alinéa 5, sont insérés les mots « ou, le cas échéant, la résidence », entre les mots « la résidence administrative, » et les mots « « et le lieu des prestations de service.».
Art. 4.Dans l'article 76, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Pour le calcul du montant de l'indemnité, le total des kilomètres parcourus est arrondi à l'unité supérieure. ».
Art. 5.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Le membre du personnel bénéficiaire établit un état semestriel " sont remplacés par les mots "Au moins tous les six mois, le membre du personnel établit un état » ;1° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1 intitulé : « CHAPITRE VI/ 1. Indemnité pour frais d'usage d'un téléphone mobile personnel. »
Art. 7.Dans le Chapitre VI/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit : «
Art. 96/1.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie sur base d'une demande du membre du personnel une indemnité forfaitaire mensuelle pour l'usage d'un téléphone mobile personnel dans le cadre de sa fonction. § 2. Le montant de l'indemnité est de minimum 7,5 euros et de maximum à 15 euros par mois.
Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation. § 3. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les fonctions pour lesquelles l'usage d'un téléphone mobile est utile, ainsi que le montant de l'indemnité due pour chaque fonction ou catégorie de fonctions.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend en compte au minimum l'un des critères suivants en lien avec l'exercice effectif de la fonction : - le rôle de coordination ou de direction ; - la fréquence des contacts avec des clients internes ou externes ; - le délai de réactivité attendu ; - les contraintes spécifiques d'exercice. § 4. Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances, les jours de récupération octroyés en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et des jours de congés liés à la protection de la maternité. ».
Art. 8.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VI/2 intitulé : « Chapitre VI/2. Indemnité pour frais de représentation ».
Art. 9.Dans le Chapitre VI/2 inséré par l'article 9, il est inséré les articles 96/2 et 96/3 rédigés comme suit : «
Art. 96/2.Il est octroyé au membre du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne, une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation.
L'indemnité est octroyée à condition que le membre du personnel dispose d'une expérience spécifique et qu'elle soit reconnue nécessaire pour exercer la fonction dans le cadre du détachement Art 96/3. L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu.
L'indemnité est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.
Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances.
Au terme de chaque trimestre, le membre du personnel détaché justifie selon les modalités prescrites par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, l'utilisation des avances sur les frais de représentation. Si le montant justifié est inférieur au montant total des avances, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue ou remboursement.
Art 96/4. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement lorsqu'ils sont affectés à la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne et de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 11, alinéa 1er est retiré et est inséré un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit : « Le personnel des services fédéraux exerçant une fonction itinérante qui bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les coûts liés aux frais de bureau sur base d'un arrêté royal ou ministériel spécifique existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus favorable. ». CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 31 mars 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;1° l'arrêté ministériel du 16 mai 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;2° l'arrêté ministériel du 14 février 2005 portant octroi d'une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2007;3° l'arrêté ministériel du 5 janvier 2016 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;4° arrêté ministériel du 21 décembre 2018 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;5° l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral de programmation Politique scientifique détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Art. 12.Dans l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassade, le chapitre 1er comportant les articles 1, 2 et 3, est abrogé.
Art. 13.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne et bénéficiaient d'une indemnité forfaitaire mensuelle conformément aux arrêtés ministériels visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté royal, continuent de bénéficier de cette indemnité jusqu'au terme du détachement.
L'indemnité forfaitaire mensuelle susmentionnée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.L'article 10 produit ses effets le 26 février 2024.
Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER