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Arrêté Royal du 09 juin 2021
publié le 05 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031237
pub.
05/08/2021
prom.
09/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, coordonnant les dispositions relatives aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Coordination des dispositions relatives aux conditions de travail (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156440/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (h/f); - les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce. CHAPITRE II. - Répartition des activités

Art. 4.Les activités sont réparties comme suit : A. Grofbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant;

Examinateur du diamant-spécialiste;

Examinateur du diamant de première classe;

B. Sciage du diamant;

Marquage du diamant;

Clivage du diamant;

C. Kleinbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant;

Triage de diamant;

Sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse;

Examinateur du diamant de deuxième classe;

Travail de pierres précieuses colorées sertissage pour sciage.

Art. 5.Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de 10 p.c.

Art. 6.Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A., B. ou C. de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant". CHAPITRE III. - Salaires

Art. 7.A partir du 1er décembre 2019, tous les salaires bruts barémiques et effectifs sont augmentés de 5,30 EUR par semaine.

Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, A. de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2019 :

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

Weekloon

Dagloon

EUR

EUR

EUR

EUR

501,50

100,30

501,50

100,30


Art. 9.Pour les activités prévues à l'article 4, B. et C. de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 :

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

Weekloon

Dagloon

EUR

EUR

EUR

EUR

475,00

95,00

475,00

95,00


Art. 10.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Chaque fois que l'indice a augmenté de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés d'un montant qui est au moins égal à la plus élevée des 2 possibilités suivantes : 2 p.c. des salaires en vigueur ou 2 p.c. des salaires en vigueur dans la "grofbranche" visés à l'article 8.

Chaque fois que l'indice a diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont diminués de 2 p.c.

Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis : - en EUR : à la dizaine d'eurocent supérieure.

L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à l'adaptation.

Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi :

Indice-pivot

Salaires

Spilindex

Lonen

105,10

100,00 p.c.

105,10

100,00 pct.

107,20

102,00 p.c.

107,20

102,00 pct.

109,34

104,04 p.c.

109,34

104,04 pct.

111,53

106,12 p.c.

111,53

106,12 pct.

113,76

108,24 p.c.

113,76

108,24 pct.

Etc.

Etc.

Enz.

Enz.


CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle particulier

Art. 12.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers. Section 2. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle complémentaire

Art. 13.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires. Section 3. - Travailleurs occupés à temps partiel

Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant. Section 4. - Fixation des salaires horaires

Art. 16.En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.

Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine. CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 17.Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.

Art. 18.Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 octobre 2018 concernant le remplacement de l'article 11 de la convention collective de travail du 30 août 2017 (n° d'enregistrement 149050) et la convention collective de travail du 30 août 2017 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (n° d'enregistrement 142117).

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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