publié le 29 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options et de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif
9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options et de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif
RAPPORT AU ROI Sire, La Bourse belge des Futures et Options, ci-après dénommée « Belfox », a été créée et organisée par l'arrêté royal du 10 avril 1991 pris en exécution de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Le cadre légal et réglementaire de Belfox a ensuite été adapté à la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (ci-après dénommée «
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ») par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options (ci-après dénommée « arrêté de création »).
A l'occasion des adaptations effectuées en 1995, il a, entre autres, été tenté d'élargir et d'assouplir les règles relatives à Belfox afin de permettre à Belfox d'inscrire à sa cote de nouveaux instruments financiers. Dans ce cadre, la définition des instruments financiers pouvant être inscrits à la cote de Belfox (article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté de création) a été élargie à tous les instruments financiers prévus à l'article 1er, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'exception des actions et autres valeurs assimilables à des actions (l'article 1er, § 1er, 1°, a), premier tiret, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), des obligations et d'autres titres de créance (l'article 1er, § 1er, 1°, a), second tiret, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), qui sont négociables sur le marché des capitaux. Cet élargissement avait pour but d'offrir à Belfox les mêmes opportunités et possibilités que ses concurrentsétrangers, sans toutefois prévoir la possibilité d'inscrire à la cote des instruments financiers qui sont déjà inscrits à la cote d'autres marchés réglementés belges.
Récemment, Belfox a développé un nouvel instrument financier, « l'index participation unit » (en abrégé « ipu »).
L'arrêté qui est ce jour présenté à la signature de Votre Majesté, prévoit dès lors un nombre d'adaptations permettant l'inscription de tels ipu à la cote de Belfox, et confirmant les possibilités d'investissement des organismes de placement collectif dans ces instruments financiers.
En premier lieu, une extension des instruments financiers pouvant être inscrits à la cote de Belfox est nécessaire. Ensuite, il est souhaitable, pour la sécuritié juridique et la clarté, de prévoir une définition et une description claire de l'ipu.
Il importe par ailleurs de préciser sous quelles conditions les organismes de placement collectif peuvent, dans le cadre de la bonne gestion de leur patrimoine, investir dans des options sur indice d'actions à prix d'exercice égal à zéro.
De façon générale, un ipu peut être décrit comme un instrument financier permettant d'acheter ou de vendre tout ou partie d'un panier d'actions composant un indice.
Plus précisément, l'ipu représente, pour le détenteur, un droit, sans obligation, d'obtenir une partie de la valeur d'un panier d'actions composant un indice sur actions. Ce droit peut être exercé à n'importe quel moment jusqu'à l'échéance de l'ipu, pour un prix égal à zéro (0).
Le détenteur détient, en outre, un droit de recevoir des montants proportionnellement équivalents aux dividendes se rapportant aux actions qui composent l'indice.
L'indice sur actions ne peut pas être livré en soi. Seul le panier représentatif de l'indice est livrable sous la forme des actions qui le composent. Ceci n'est possible que dans le cas où le détenteur détient un nombre suffisant d'ipu. S'il ne possède pas un nombre suffisant d'ipu, l'exercice, par le détenteur, du droit optionnel donne lieu à un règlement en espèces. Le détenteur reçoit alors la contre-valeur des ipu exercés. Un tel règlement en espèces est également possible pour le détenteur ayant un nombre suffisant d'ipu.
De son côté, l'émetteur de l'ipu, reçoit, au moment de la conclusion de la transaction, une prime payée par le détenteur en contrepartie du droit que représente l'instrument financier. En cas d'assignation, l'émetteur, à son choix et en fonction du nombre d'ipu assignés, livre les actions qui composent l'indice ou verse, en espèces, la contre-valeur des ipu assignés. De plus, l'émetteur a l'obligation de payer des montants proportionnellement équivalents aux dividendes.
Tant le détenteur que l'émetteur peuvent clôturer leur position sur ipu avant échéance, selon le cas, en revendant sur le marché l'ipu acheté ou en rachetant l'ipu émis.
La qualification juridique la plus proche de l'ipu est celle du contrat d'option. Certaines caractéristiques de cet instrument s'écartent toutefois de la pratique suivie actuellement pour les contrats d'option négociés sur les marchés réglementés en Belgique.
Ces caractéristiques sont le prix d'exercice (zéro), la stipulation d'une échéance lointaine et l'attribution au détenteur d'un droit à des montants proportionnellement équivalents aux dividendes se rapportant aux actions qui composent l'indice. L'absence de prix d'exercice ainsi que l'échéance lointaine n'apparaissent pas inconciliables avec l'économie généralement admise d'un contrat d'option négocié sur un marché réglementé en Belgique.
Il n'en va pas de même pour l'attribution des montants proportionnellement équivalents aux dividendes qui dépasse le cadre juridique des contrats d'option, même si cette dernière caractéristique peut être perçue comme une sorte de compensation payée au détenteur ayant une position en ipu au jour de l'attribution, et à lui seul, pour le préjudice qu'il subirait du fait de la baisse de valeur de l'indice sur actions suite à la mise en paiement des dividendes se rapportant aux actions qui composent cet indice.
Ce dernier aspect implique, dès lors, la décomposition de l'instrument financier en deux droits distincts, à savoir pour l'essentiel, un droit de nature optionnelle et, à titre accessoire, un droit de créance sur l'attribution des montants proportionnellement équivalents aux dividendes.
Un ipu est donc un instrument financier basé sur un indice sur actions sous-jacent, composé de deux éléments qui, séparément, figurent dans la liste des instruments financiers de l'article 1er, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : pour l'essentiel un droit optionnel comme visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de la loi précitée et de manière accessoire, un droit de créance sur des indemnités qui correspond à un instrument financier comme visé à l'article 1er, § 1er, 1°, a), 2e tiret, de la loi précitée.
En raison de la présence, bien qu'accessoire, du droit de créance évoqué ci-dessus, il a paru indiqué d'élargir avec « obligations et autres titres de créances », le champ des instruments financiers pouvant être inscrits sur Belfox afin de permettre l'inscription des ipu sur Belfox.
Le fait qu'un ipu soit un instrument financier composé, ne porte pas préjudice au fait qu'il tombe dans le champ d'application de la Directive européenne du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (dénommée ci-après dénommée « la directive DSI »). Ce principe est confirmé par la motivation de l'article 1er de l'Exposé des Motifs de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans laquelle un instrument financier composé (notamment l'obligation avec warrant) est explicitement reconnu comme instrument financier au sens de la directive DSI. L'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif entend notamment limiter les risques financiers supportés par les organismes de placement collectif et leur impose le respect de certaines limites lorsqu'ils recourent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, à l'utilisation de produits dérivés. Afin de rencontrer cette préoccupation de protection de l'épargne publique, il Vous est proposé de compléter les règles applicables aux organismes de placement collectif qui achètent, émettent ou vendent des options, notamment des options sur indices d'actions.
Tout organisme de placement collectif est tenu dans son fonctionnement de respecter le principe de répartition des risques et d'éviter une concentration excessive de ses placements auprès d'un même émetteur.
Sous peine de vider ce principe de sa substance dans le cas particulier des options sur indices d'actions à prix d'exercice égal à zéro, il y a lieu d'exiger que la position en chaque option soit convertie en position dans les actions entrant dans la composition de l'indice et que les coefficients de risque, édictés par ailleurs par l'arrêté royal du 4 mars 1991, soient appliqués à ces positions.
Lorsque l'organisme de placement collectif n'a pas opté pour la catégorie de placements répondant aux conditions édictées par la Directive 85/611/CEE, c'est à la Commission bancaire et financière qu'il appartiendra d'apprécier le caractère suffisamment diversifié de l'indice au regard du principe de répartition des risques, à l'instar des prescriptions applicables aux organismes de placement collectif qui investissent leurs actifs dans les valeurs mobilières d'un indice de référence (articles 3, a) et 6 du présent arrêté).
Les options sur indices d'actions connaissent un développement et un usage croissant. De telles options peuvent donner lieu à la livraison d'un panier représentatif des actions entrant dans la composition de l'indice, et non seulement au règlement d'un différentiel en espèces.
Ceci justifie l'introduction de règles spécifiques de couverture à respecter par l'organisme de placement collectif qui émet de telles options (article 3, b) du présent arrêté).
Afin de limiter l'effet de levier attaché à la détention d'options et le risque de contrepartie, l'article 37, § 4, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 prévoit que les primes afférentes à l'encours des options achetées par l'organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif net de l'organisme de placement collectif. Dans le cas d'options sur indices d'actions à prix d'exercice égal à zéro, cet effet de levier est toutefois inexistant puisque le montant de la prime de l'option est égal à tout moment à la valeur de marché du sous-jacent. Cette circonstance justifie que la limite de 10 % dont question ci-dessus soit fixée à 25 % pour les primes payées pour ces options de manière à encadrer le risque de contrepartie qui subsiste, sans toutefois que la totalité des primes payées pour l'acquisition d'options visées à l'article 37 précité, quel que soit leur prix d'exercice, puisse excéder 25 % de l'actif net de l'organisme de placement collectif (article 4 du présent arrêté).
L'article 5 du présent arrêté confirme qu'outre les options, qui sont caractérisées par le fait qu'elles peuvent être émises par plusieurs émetteurs différents, les valeurs mobilières qui confèrent des droits identiques aux options visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 mais qui sont caractérisées par le fait qu'elles ne peuvent être émises que par un seul et même émetteur sont également soumises aux règles de limitation des risques prévues à l'article 37 précité.
Elles sont soumises notamment à la limitation des primes payées pour l'acquisition d'options par rapport à l'actif net et à l'application au sous-jacent de l'option des règles de répartition des risques. Par valeurs mobilières qui confèrent des droits identiques aux options visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 4 mars 1991, l'on entend notamment celles qui confèrent le droit d'acquérir ou de vendre des valeurs mobilières ou des valeurs mobilières représentatives d'un indice ou qui donnent lieu à un règlement en espèces qui est fonction de l'évolution du cours des valeurs mobilières ou du panier de valeurs mobilières sous-jacent, et qui sont caractérisées par le fait qu'elles ne peuvent être émises que par un seul et même émetteur. Les placements dans ces valeurs mobilières sont en outre soumis aux coefficients de l'article 39 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 de manière à limiter le risque de contrepartie sur l'émetteur de ces valeurs mobilières. Les limites les plus strictes des deux dispositions s'appliquent.
Il est rappelé que les organismes de placement collectif sont tenus d'une part, de publier un prospectus qui contienne les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et d'autre part, de publier des rapports annuels et semestriels. La Commission bancaire et financière portera une attention particulière à l'indication dans ces documents, par l'organisme de placement collectif, de l'utilisation qu'il fait, dans la mise en oeuvre de sa politique de placement, des instruments financiers visés par le présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR
9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options et de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois des 30 janvier 1996 et 10 mars 1999, notamment les articles 1er, § 1er, et 30, 2e alinéa (dénommée, ci-après, « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer »);
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières, notamment l'article 123;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, notamment l'article 37;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Bourse belge des Futures et Options (dénommée ci-après « Belfox ») entend coter prochainement sur son marché un nouvel instrument financier développé par elle, à savoir l'« index participation unit »;
Considérant que la cotation sur Belfox de ces « index participation units » revêt une importance particulière pour la place financière belge dans le contexte de la concurrence internationale vu que des produits similaires sont actuellement développés par d'autres marchés réglementés étrangers;
Considérant qu'une adaptation du cadre réglementaire de Belfox s'impose afin de permettre la cotation sur son marché des « index participation units »;
Considérant que, conformément à l'article 30, 2e alinéa, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et le Fonds des Rentes ont donné leur accord quant à l'extension des instruments financiers pouvant être inscrits à la cote de Belfox;
Considérant que, dans un souci de sécurité juridique, il convient de définir immédiatement le cadre réglementaire applicable aux « index participation units »;
Considérant qu'il importe par ailleurs de préciser sous quelles conditions les organismes de placement collectif peuvent, dans le cadre de la bonne gestion de leur patrimoine, investir dans des options sur indice d'actions à prix d'exercice égal à zéro.
Sur la proposition de notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options (dénommé ci-après « l'arrêté de création »), les mots « premier tiret, » sont insérés entre les mots « à l'exception des instruments repris à l'article 1er, § 1er, 1°, a), » et « de la loi; ».
Art. 2.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté de création, il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis. Un « index participation unit » (en abrégé « ipu ») est un instrument financier dématérialisé négociable, comme visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, basé sur un indice sur actions sous-jacent. Un ipu est une convention conférant durant une période déterminée, contre paiement à l'émetteur, simultanément deux droits au détenteur. L'ipu confère, à titre principal, au détenteur un droit de nature optionnelle, comme visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Accessoirement, le détenteur dispose d'un droit de créance sur des indemnités déterminées qui correspond à un instrument financier visé à l'article 1er, § 1er, 1°, a), 2e tiret, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le droit de nature optionnelle permet au détenteur d'obtenir, lors de l'exercice, pour un prix d'exercice nul, soit le versement en espèces de la contre-valeur des ipu exercés, soit, le cas échéant, la livraison physique de l'ensemble des différentes actions qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Le droit de créance permet au détenteur d'obtenir des indemnités déterminées pendant la durée de détention. Ces indemnités sont des montants qui correspondent proportionnellement à la valeur des dividendes se rapportant aux actions respectives qui composent l'indice sur actions sous-jacent.
Seul le détenteur qui détient une position sur ipu à la fin du dernier jour de négociation, avant exercice, où l'action est négociable cum dividende sur le marché, a droit à de telles indemnités.
Le droit de nature optionnelle implique pour l'émetteur de l'ipu l'obligation, en cas d'assignation, pour un prix d'exercice nul, soit de verser en espèces la contre-valeur des ipu assignés, soit, le cas échéant, de livrer physiquement l'ensemble des différentes actions qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Le droit de créance implique pour l'émetteur l'obligation de payer des indemnités déterminées pendant la durée de détention. Les montants de ces indemnités correspondent proportionnellement au montant des dividendes se rapportant aux actions respectives qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Seul l'émetteur qui détient une position sur ipu à la fin du dernier jour de négociation, avant assignation, où l'action est négociable cum dividende sur le marché, est obligé à payer de telles indemnités. ».
Art. 3.A l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées : a) Il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis.Sans préjudice du 4°, qu'en ce qui concerne les options sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro, les coefficients visés aux articles 35, 39, 41 et 42 soient à tout moment respectés. Pour l'application de la présente disposition, la position en chaque option est convertie en position dans les actions composant l'indice en tenant compte de la probabilité d'exercice effectif de l'option à ce moment; » b) Le 5° est complété comme suit : « Lorsque les conditions d'émission de l'option prévoient la livraison des actions entrant dans la composition de l'indice, on entend par couverture adéquate la détention dans le patrimoine, jusqu'à l'échéance de l'option, des actions sous-jacentes de l'indice ou l'achat d'un call portant sur les mêmes actions éventuellement complétée d'avoirs suffisants, sous forme de liquidités, dans la mesure où la valeur d'exercice de l'option achetée dépasse celle de l'option émise.»
Art. 4.Dans l'article 37, § 4, de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La totalité des primes payées afférentes à l'encours des options calls et puts sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro ne peut excéder 25 % de l'actif net de l'organisme de placement.
Le total des primes visées aux alinéas 1er et 2 ne peut en aucun cas excéder 25 % de l'actif net de l'organisme de placement. »
Art. 5.Dans l'article 37 de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Sans préjudice de l'article 39, le présent article est applicable aux valeurs mobilières qui confèrent des droits identiques à ceux conférés par les options visées au présent article et qui sont caractériséespar le fait qu'elles ne peuvent être émises que par un seul et même émetteur. »
Art. 6.A l'article 55 de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « et § 2, 4°bis » sont insérés après les mots « à l'article 37, § 1er, 3° »;b) il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 37, § 2, 4°bis n'est pas applicable à l'organisme de placement qui investit en options sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro lorsque la Commission bancaire et financière accepte la conformité de l'indice au regard du principe de répartition des risques.»
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR