publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre un refus de candidature ou les résultats des élections du Conseil national, des Chambres exécutives et des Chambres d'appel de l'Ordre des géomètres-experts
9 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre un refus de candidature ou les résultats des élections du Conseil national, des Chambres exécutives et des Chambres d'appel de l'Ordre des géomètres-experts
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, les articles 36, alinéa 3, 37, alinéa 3, 39, §§ 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3, et 41, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le 19 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2024 ;
Vu l'avis 76.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent projet a été adapté compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, lequel appelle au demeurant deux précisions ;
Considérant qu'en réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il est premièrement précisé qu'il est dérogé à l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; qu'en effet, comme le souligne le Conseil d'Etat, seuls les délais de la procédure en extrême urgence pourraient s'avérer compatibles avec la procédure accélérée ; que, toutefois, les conditions pour requérir l'extrême urgence ne peuvent pas être rencontrées dans le cadre de la procédure accélérée qui déroge aux délais de la procédure ordinaire, précisément dans l'objectif de permettre un traitement de l'affaire dans des délais très courts ;
Considérant que, par ailleurs, sur base des remarques du Conseil d'Etat, il convient de préciser que la procédure d'inscription en faux dans le cadre de la procédure accélérée est exclue, ce qui n'empêche pas son application dans le cadre d'un recours ordinaire devant un tribunal ; qu'en effet, cette procédure est par nature tout à fait exceptionnelle et, si elle devait s'appliquer dans le cadre du recours introduit dans le cadre de la procédure accélérée, elle viserait a priori plus logiquement un document de nature privée ; qu'il apparaît dès lors douteux que le Conseil d'Etat puisse adopter une décision définitive sur la validité d'un tel document ; que le fait de devoir attendre la décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour se prononcer sur la validité d'un document rendrait le recours à la procédure accélérée ineffectif et empêcherait la mise en place des organes de l'Ordre et son fonctionnement ;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;2° Ordre : l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26 de la loi ;3° ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Art. 2.Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou par un avocat qui remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle est adressée au Conseil d'Etat soit par envoi recommandé, soit sous forme électronique via le site internet sécurisé du Conseil d'Etat. A cette requête sont joints une copie de la décision ou des résultats contre lesquels il est fait recours, ainsi qu'un inventaire des pièces à l'appui. Dans le cas d'un envoi recommandé, la requête est accompagnée de trois copies certifiées conformes.
Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier du Conseil d'Etat transmet une copie de celle-ci par envoi recommandé au ministre, pour un recours introduit contre une décision visée aux articles 36, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, de la loi, ou au président de l'Ordre, pour un recours introduit contre le résultat des élections. § 2. Le greffier du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant. Cet avis mentionne l'adresse de contact, pour les premières élections, du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou, pour les élections suivantes, de l'Ordre, auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie de ladite requête.
Dans le jour de la réception de la copie de la requête, le ministre ou le président de l'Ordre, selon le cas, en informe le public par un avis publié, pour les premières élections, sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou, pour les élections suivantes, sur le site internet de l'Ordre. Cet avis mentionne l'adresse de contact auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie de ladite requête. § 3. Une requête en intervention est introduite dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la publication de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2.
L'article 84, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est applicable à la requête en intervention. § 4. Dans les huit jours de la réception de la copie, le ministre ou le président de l'Ordre, selon le cas, transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier. § 5. Le membre de l'auditorat du Conseil d'Etat établit son rapport dans les huit jours de la réception du mémoire du ministre ou du président de l'Ordre, selon le cas. § 6. Si la chambre du Conseil d'Etat saisie, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les huit jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.
L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les cinq jours du dépôt du rapport.
L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et au ministre ou au président de l'Ordre, selon le cas.
Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine. § 7. Conformément à la loi, le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours suivant le jour de réception de la requête. § 8. L'arrêt est notifié au requérant et au ministre ou au président de l'Ordre, selon le cas. § 9. L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de recours en révision. § 10. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 12, alinéas 1er à 3 et 5, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 34 à 37, 51, 52, §§ 2 et 3, 59, 60, 62 à 77, 84, 85, alinéa 3, 85bis, 86 à 88, 91, alinéa 1er, et 92, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL .