publié le 19 août 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des institutions publiques de sécurité sociale
9 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des institutions publiques de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de mettre à jour l'arrêté du 22 juin 2001 précité suite aux décisions prises par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1 Cet article remplace l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2001 pour apporter les adaptations suivantes.
Pour les opérations relevant du budget des missions, les dérogations accordées à la date de réception de la pièce justificative (30 septembre X+1) pour des opérations de l'exercice X, sont abrogées pour les branches soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et de la Caisse de secours et de prévoyance des marins (CSPM).
Ces modifications font suite à la mise en place de la certification future des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale par la Cour des comptes, et à la dissolution de la CSPM en 2018 (les compétences de la CSPM ont été transférées à d'autres institutions, il n'est plus nécessaire de prévoir des dispositions la concernant).
Article 2 L'obligation de signer une pièce comptable justificative telle qu'elle est prévue à l'article 7, alinéa 2, 2°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juin 2001, est précisée dans cet article. Dans les arrêtés royaux, le terme « signature » peut être remplacé par les termes « approbation manuscrite ou électronique ». Avec la tenue d'une comptabilité électronique (comptabilité informatisée), il n'est pas toujours possible d'apposer une signature sur un document électronique.
L'approbation numérique dans le programme informatique a valeur de signature.
Article 3 L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, précise les directives relatives au délai de conservation des journaux comptables et les documents justificatifs visés à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001. Jusqu'ici elles concernaient les documents au format papier. Ces directives sont complétées afin de tenir compte de l'évolution actuelle relative à la dématérialisation des documents au format papier.
Article 4 Cet article met à jour l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, qui décrit la forme de la situation périodique de l'exécution du budget de gestion. Les réalisations trimestrielles sont remplacées par des réalisations mensuelles.
Article 5 Les annexes N1 et N2 du même arrêté sont mises à jour et remplacées.
Article 6 Cet article ajoute une nouvelle annexe N3. Elle comprend la page de garde mentionnant les documents présentés et les signatures requises pour les différents budgets soumis par les institutions publiques de sécurité sociale.
Article 7 Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet arrêté vous est soumis conjointement avec l'arrêté royal du 9 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et avec l'arrêté royal du 4 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND
Pour la consultation du tableau, voir image 9 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des institutions publiques de sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 11, modifié par la loi du 19 juillet 2001, les articles 12 et 13, l'article 14, modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 15, l'article 16 et l'article 17, modifié par la loi du 28 février 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2023 et le 11 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 31 mars 2023, le 19 septembre 2023 et le 26 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2023 et le 28 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.860/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les modifications du plan comptable normalisé, proposées par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale le 2 août 2022 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Pensions et de la Secrétaire d'Etat au Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 2.Par recettes ou dépenses budgétaires, on entend les droits constatés par l'institution du chef de ses relations avec des tiers.
Un droit est constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont toutes remplies: 1.° le montant est déterminé de manière exacte; 2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;3° l'obligation de payer existe: a) en vertu d'une dette établie à charge de l'entité comptable ou d'une créance établie en sa faveur, quelle que soit la date d'échéance;b) en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, exécutable.4° une pièce justificative d'origine interne ou externe est en possession du service concerné. Un droit constaté est enregistré (dans la comptabilité économique et patrimoniale) et imputé (dans la comptabilité budgétaire) dans l'exercice comptable auquel il se rapporte, pour autant que la pièce justificative permettant de constater ce droit soit en possession du service concerné avant une date limite fixée: 1° au 31 janvier de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget de gestion;2° au 31 mars de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget des missions.
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Tout enregistrement s'appuie sur un document comptable papier ou électronique, approuvé de façon manuscrite ou électronique par deux membres du personnel de l'organisme désignés par l'organe de gestion, qui en établissent l'exactitude.".
Art. 3.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est complété par les phrases suivantes: "Ce délai de conservation s'applique aux documents électroniques et aux documents papier qui n'ont pas fait l'objet d'une copie électronique. Par contre, les documents papier qui ont été remplacés par un document électronique peuvent être détruits immédiatement si la procédure de copie électronique a obtenu la force probante auprès de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information et, si non, au plus tôt un an après la fin du contrôle des comptes par la Cour des Comptes. Il appartient à l'institution publique de sécurité sociale d'apprécier l'opportunité de détruire les documents papiers.".
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les réalisations mensuelles cumulées;".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe dans l'article N1. et N2. est remplacée par l'annexe 1 et 2 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N3 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 juillet 2024 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la modification du plan comptable des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND
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