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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 25 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

source
service public federal finances
numac
2023043625
pub.
25/07/2023
prom.
09/07/2023
ELI
eli/arrete/2023/07/09/2023043625/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales


RAPPORT AU ROI Sire, La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, de plus en plus de juridictions sont amenées à coopérer entre elles. Elles sont invitées, notamment, à intégrer l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans leur ordre juridique interne.

Dans le cadre de la bonne gouvernance fiscale, la Belgique fait partie des juridictions à s'être engagée à mettre en oeuvre, le plus largement possible, cette norme internationale sur l'échange automatique de renseignements financiers.

L'intérêt de la Belgique dans cet échange de renseignements à des fins fiscales est l'obtention, par réciprocité, de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique.

La législation applicable en la matière en Belgique est la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

Cette législation permet à l'autorité belge compétente d'obtenir les renseignements qu'elle doit communiquer aux autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

La loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer ("la loi") est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge) pour les autres Etats-membres de l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni membre de l'UE à l'époque) et pour les Etats-Unis (dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA).

Concernant les autres juridictions soumises à déclaration, la loi prévoit qu'il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

Ces juridictions tierces soumises à déclaration sont des juridictions qui sont parties prenantes au texte de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers et qui figurent dans une liste publiée.

Le transfert automatique de ces renseignements vers les juridictions tierces n'a effectivement lieu qu'après évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données.

La loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer a fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 publié au Moniteur belge le 19 juin 2017.

Cet arrêté royal a fait l'objet de modifications par l'arrêté royal d'exécution du 13 juin 2018 publié au Moniteur belge le 20 juin 2018, et par l'arrêté royal du 2 juin 2020 publié au Moniteur belge le 4 juin 2020.

L'arrêté contient la liste des juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.

L'article 1er de l'arrêté reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2/1 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017, et l'article 2/2 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2020 en ce qui concerne l'année 2019. L'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de l'autorité compétente belge.

A ce stade, vu le contexte international en constante mutation, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent d'effectuer une nouvelle mise à jour de l'arrêté royal du 14 juin 2017. En l'occurrence deux nouvelles juridictions (la Jamaïque et la Thaïlande) souhaitent échanger pour la première fois des renseignements financiers en 2023 en ce qui concerne l'année 2022. Ces juridictions remplissent les conditions nécessaires de sécurité et de protection des données.

En conséquence un nouvel article 2/3 est ajouté et l'article 5 de l'Arrêté royal est adapté, pour reprendre ces deux juridictions.

La Nouvelle-Calédonie a été ajoutée dans l'article 5. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité à statut particulier de la France qui dispose de son propre système fiscal. La Nouvelle-Calédonie a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers (le "CRS MCAA"), et a opté pour un statut non-réciproque.

Cela signifie que cette juridiction envoie des informations CRS à la Belgique, mais ne souhaite pas en recevoir. Elle doit par conséquent être considérée comme une juridiction participante, mais non soumise à déclaration.

Trinidad et Tobago n'ayant pas encore pu respecter ses engagements quant à la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignement financiers, cette juridiction est retirée de l'article 5. Cette juridiction ne peut donc plus être considérée comme une juridiction partenaire au sens de l'annexe I, D.6 de la loi.

La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique et réciproque de renseignements financiers.

La liste complète de juridictions participantes est reprise sur le site échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 73.575/3 DU 1ER JUIN 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 JUIN 2017 ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES' Le 3 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2023. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2023 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017, (1), pris en exécution de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'. Les modifications en projet concernent la mise à jour des listes des juridictions partenaires (article 4 du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er). En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, le projet fixe un certain nombre de dates charnières (article 2). L'article 5 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

Fondement juridique 3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule. Formalités 4. Le délégué a confirmé que l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé, mais n'a pas encore été reçu. Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, (2) les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises au Conseil d'Etat, section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Article 5 5. L'article 5 du projet doit être rédigé comme suit : "Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge." (3) Le greffier, A. Goossens Le président, J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.(2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-5-1-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat ( HYPERLINK "http://www.raadvst-consetat.be" www.raadvst-consetat.be).

9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2018 et du 2 juin 2020, établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 109/2023 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 4 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 73.575/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018 et par l'arrêté royal du 2 juin 2020, un article 2/3 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2/3.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes : 1. Jamaïque 2.Thaïlande."

Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1,1° les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3 ;" ; 2° à l'alinéa 1, 2°, a) les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 3° à l'alinéa 1, 2°, b) les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 4° à l'alinéa 1, 3° les mots ", au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 5° à l'alinéa 1, 4° les mots ", au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, au 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2 ;" sont remplacés par les mots ", au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, au 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, au premier janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3 ;" ; 6° à l'alinéa 1, 5° les mots " le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3." ; 7° à l'alinéa 2, 1° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 8° à l'alinéa 2, 2° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 9° à l'alinéa 2, 3° les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 10° à l'alinéa 2, 4° les mots "le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 11° à l'alinéa 3, 1° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 12° à l'alinéa 3, 2° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2 ;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 13° à l'alinéa 3, 3°, les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3; doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2,au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ; 14° à l'alinéa 3, 4° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2," sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3"."

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1. Afrique du Sud 2.Albanie 3. Allemagne 4.Andorre 5. Anguilla 6.Antigua et-Barbuda 7. Arabie Saoudite 8.Argentine 9. Aruba 10.Australie 11. Autriche 12.Azerbaïdjan 13. Bahamas 14.Bahrain 15. Barbade 16.Belize 17. Bermudes 18.Bonaire, Saint Eustache et Saba 19. Brésil 20.Brunei Darussalam 21. Bulgarie 22.Canada 23. Chili 24.Chine 25. Chypre 26.Colombie 27. Corée du Sud 28.Costa Rica 29. Croatie 30.Curaçao 31. Danemark 32.Dominique 33. Emirats Arabes unis 34.Equateur 35. Espagne 36.Estonie 37. Finlande 38.France 39. Ghana 40.Gibraltar 41. Grèce 42.Grenade 43. Groenland 44.Guernesey 45. Hong kong 46.Hongrie 47. Ile de Man 48.Iles Caïmans 49. Iles Cook 50.Iles Féroé 51. Iles Marschall 52.Iles Turques-et-Caïques 53. Iles Vierges britanniques 54.Inde 55. Indonésie 56.Irlande 57. Islande 58.Israël 59. Italie 60.Jamaïque 61. Japón 62.Jersey 63. Kazachstan 64.Koweit 65. Lettonie 66.Liban 67. Liechtenstein 68.Lituanie 69. Luxembourg 70.Macao 71. Malaisie 72.Maldives 73. Malte 74.Maurice 75. Mexique 76.Monaco 77. Montserrat 78.Nauru 79. Nigeria 80.Niue 81. Norvège 82.Nouvelle-Calédonie 83. Nouvelle-Zélande 84.Oman 85. Pakistan 86.Panama 87. Pays-Bas 88.Pérou 89. Pologne 90.Portugal 91. Qatar 92.République slovaque 93. République tchèque 94.Roumanie 95. Royaume-Uni 96.Russie 97. Saint-Christophe-et-Nièves 98.Sainte-Lucie 99. Saint-Marin 100.Saint-Martin 101. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 102.Samoa 103. Seychelles 104.Singapour 105. Slovenie 106.Suède 107. Suisse 108.Thaïlande 109. Turquie 110.Uruguay 111. Vanuatu".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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