publié le 01 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 décembre 2009 Instauration d'un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97027/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; - "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le plan médical sectoriel.
Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et financement
Art. 2.En exécution de l'article 3, 15° de ses statuts, tels que modifiés par la convention collective de travail du 14 mai 2009, le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent les conditions fixées ci-après.
Le fonds de sécurité d'existence assure le financement de ce plan médical. CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical Section 1re. - Affiliation dès le 1er janvier 2010 (date de début du
nouveau régime)
Art. 3.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions du plan médical dès le 1er janvier 2010, date de début du régime sectoriel, s'effectue sur la base des données des déclarations DmfA relative aux 3e et 4e trimestres 2009.
Art. 4.Pour pouvoir être affilié dès le début du régime, il est nécessaire que l'ouvrier soit déclaré, pour les deux trimestres précisés à l'article 3, simultanément : - sous un ou plusieurs des indices employeurs suivants : 024, 026, 044, 054; - sous le code travailleur 015 (sans code apprenti) et/ou 024; - et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées sous les codes 030 et 050.
Art. 5.Sont également affiliés dès le début du régime : - les ouvriers qui, au 3ème trimestre, étaient déclarés sous les codes employeurs et travailleurs cités à l'article 4, avec uniquement des données de temps de travail sous le code 050 à condition qu'ils aient été déclarés, au moins pour l'un des sept trimestres précédents (donc du 4e trimestre 2007 au 2e trimestre 2009 inclus) avec des prestations de travail effectives sous les codes employeurs et travailleurs cités à l'article 4. Ces ouvriers ne sont effectivement affiliés que s'ils sont encore déclarés, pour le 4ème trimestre 2009, sous les codes employeurs et travailleurs cités à l'article 4; - les ouvriers qui, au 3e trimestre 2009, satisfont aux exigences de déclaration citées à l'article 4 et qui sont déclarés, au 4e trimestre 2009, uniquement avec des données de temps de travail sous le code 050 et sous les codes employeurs et travailleurs cités à l'article 4.
Les ouvriers qui, aux 3e et 4e trimestres 2009, ont été uniquement déclarés avec des données de temps de travail sous le code 050, sous les codes employeurs et travailleurs cités à l'article 4, et qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans l'alinéa précédent, ne peuvent pas s'affilier après le début du régime aussi longtemps qu'ils restent déclarés exclusivement sous le code 050 pour les données de temps de travail. Section 2. - Affiliation après le début du régime
Art. 6.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, simultanément : - sous un ou plusieurs des indices employeurs suivants : 024, 026, 044, 054; - sous le code travailleur 015 (sans code apprenti) et/ou 024; - et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées sous le code 030.
Art. 7.Par dérogation à la condition d'affiliation qui implique que les exigences citées à l'article 6 doivent être remplies pendant 2 trimestres successifs, le droit aux interventions est déjà ouvert si ces exigences de déclaration sont remplies pour un trimestre lorsque l'ouvrier a été déclaré, pendant au moins un des quatre trimestres qui précèdent ce trimestre, sous les codes travailleurs 027, 035 et 840, ou en tant qu'intérimaire par l'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er.
La dérogation fixée à l'alinéa précédent vaut également au début du régime pour les ouvriers qui remplissent au 4ème trimestre 2009 les exigences de déclaration citées à l'article 6 et qui ont été déclarés, pendant au moins un des quatre trimestres qui précèdent ce trimestre, sous les codes travailleurs 027, 035 et 840, ou en tant qu'intérimaire par l'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er.
Art. 8.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que le droit est ouvert. CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical
Art. 9.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de déclaration précisée à l'article 6 pendant deux trimestres successifs.
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article 6, ne sont plus satisfaites en raison de l'absence de données DmfA pour le trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le trimestre précédent.
L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et le droit aux interventions prennent fin. CHAPITRE V. - Système du tiers payant
Art. 10.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système de tiers payant sera d'application.
Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce gestionnaire. CHAPITRE VI. - Régime de transition
Art. 11.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent réaliser l'objectif visé à l'article 2, au niveau de leur entreprise, avec un gestionnaire de leur choix.
Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, disposaient déjà d'un plan médical/assurance hospitalisation pour leurs ouvriers, peuvent conserver ce plan jusqu'à sa première échéance annuelle qui suit le 31 juillet 2010 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2011.
Les ouvriers qui bénéficient, durant cette période de transition, d'une couverture au niveau de leur entreprise, ne pourront pas prétendre, pour cette période, à l'intervention du plan médical prévu par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET