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Arrêté Royal du 09 juillet 2010
publié le 17 septembre 2010

Arrêté royal fixant le budget global en 2010 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

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service public federal securite sociale
numac
2010022410
pub.
17/09/2010
prom.
09/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/09/2010022410/moniteur
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9 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant le budget global en 2010 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009;

Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 21 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.358/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.916,774 millions d'euros pour l'année 2010.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2010 suivantes, pour un montant total de 126,723 millions d'euros, et des initiatives 2010 suivantes, pour un montant total de 0 d'euros.

Omschrijving besparingsmaatregelen

Introduction Invoering

Budget Budget

Libellé mesures d'économies

1. Restfracties

1/9/2009

5,000

1.Fractions restantes

2. Referentieterugbetaling, impact 2010

1/1/2010

38,839

2.Remboursement de référence, impact 2010

3. Oude geneesmiddelen, impact 2010

1/1/2010

17,122

3.Anciens médicaments, impact 2010

4.Voorschrift op stofnaam

1/1/2010

0,512

4. Prescription en DCI

5.Uitdieping van de prijsdaling voor oude geneesmiddelen en uitdieping van de referentieterugbetaling

1/4/2010

36,670

5. Approfondissement de la baisse de prix anciens médicaments et du remboursement de référence

6.Gelijktijdige prijsdaling voor oude geneesmiddelen bij toepassing referentieterugbetaling

1/4/2010

12,080

6. Baisse de prix simultanée pour les anciens médicaments lors du remboursement de référence

7.Verruiming referentieterugbetaling tot isomeren

1/4/2010

10,500

7. Elargissement du remboursement de référence aux isomères

8.Verlaging enveloppe geforfaitariseerde geneesmiddelen

1/7/2010

1,000

8. Diminution de l'enveloppe des médicaments forfaitarisés

9.Contrastmiddelen

1/7/2010

5,000

9. Produits de contraste

TOTAAL

126,723

TOTAL


Omschrijving initiatieven

Introduction Invoering

Budget Budget

Libellé initiatives

10.Te recupereren bedrag contracten

1/1/2010

0

10. Montant à récupérer sur les contrats

11.Meerkost nieuw vergoedingssysteem apothekers ten opzichte van 585,687 miljoen euro

1/4/2010

0

11. Surcoût du nouveau système de rémunération des pharmaciens par rapport à 585,687 millions d'euros

12.Terugbetaling chronische pijn (paracetamol)

1/4/2010

0

12. Remboursement douleur chronique (paracetamol)

TOTAAL

0

TOTAL


Art.4. Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : 1° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1 jusqu'au 8 inclus mentionnés dans l'article 3. 2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur.Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 9 mentionné dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 10, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Notre Ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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