publié le 22 juillet 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément annuel
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément annuel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2010;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 mai 2010, en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'Avis 48.324/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 21bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des indépendants, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Article 21bis.Les montants des allocations familiales repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés à partir de l'année 2006 d'un supplément annuel de : a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006, 2007 et 2008; b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006 et 2007. Pour l'année 2009, le montant de 20,92 EUR est porté à 41, 02 EUR, pour l'année 2010, à 41,84 EUR, pour l'année 2011, à 62,76 EUR et à partir de l'année 2012, à 83,68 EUR.
Art. 2.Dans le même arrêté, sont abrogés les articles suivants : 1° l'article 21ter, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 2007;2° l'article 21quater, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 2009 et 12 juillet 2009.
Art. 3.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , et les suppléments annuels visés aux articles 21ter et 21quater sont octroyés » sont remplacés par « est octroyé »;2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots «, le supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis et les suppléments annuels visés aux articles 21ter et 21quater, » sont remplacés par « et le supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et le paiement des suppléments annuels visés aux articles 21ter et 21quater, sont suspendus » sont remplacés par les mots « est suspendu ».
Art. 4.Dans l'article 37, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007, les mots « 21bis, 21ter et 21quater » sont remplacés par les mots « et 21bis ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 6.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE