publié le 20 juillet 2002
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux d'exécution de l'article 62, §§ 3, 4 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
9 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux d'exécution de l'article 62, §§ 3, 4 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, §§ 3, 4 et 5, remplacés par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, notamment l'article 1er, l'article 3, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983 et 24 juin 1987, et l'article 4 modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983, 25 juin 1986 et 26 juin 1987;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, notamment l'article 1er et l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983, 25 juin 1986 et 26 juin 1987;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, notamment l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1979, 5 décembre 1983, 12 août 1985, 25 juin 1986, 26 juin 1987, 6 avril 1995 et 29 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 4, § 4, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1990;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 5 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 25 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 33.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, les mots "article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés", sont remplacés par les mots "article 62, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés".
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983 et 24 juin 1987, est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983, 25 juin 1986 et 26 juin 1987 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer", sont remplacés par les mots "titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer";2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles, pendant la période visée à l'article 3, ne constitue pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, si elle trouve sa source dans une activité lucrative autorisée conformément à l'alinéa 1er. Le bénéficie d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage et d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales. »
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, les mots "article 62, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967 et par la loi du 4 juillet 1969", sont remplacés par les mots "article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983, 25 juin 1986 et 26 juin 1987, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions qui suivent : « Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles, pendant la période visée à l'article 2, ne constitue pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, si elle trouve sa source dans une activité lucrative autorisée conformément à l'alinéa 1er.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage et d'une allocation d'interruption de carrière, visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales. »
Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, les mots "à l'interruption de carrière," sont insérés entre les mots "au chômage" et les mots "aux accidents du travail".
Art. 7.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1979, 5 décembre 1983, 12 août 1985, 25 juin 1986, 26 juin 1987, 6 avril 1995 et 29 octobre 1997, est remplacé par le texte suivant : «
Art. 12.L'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales : 1° lorsqu'elle est exercée durant le mois de juillet;2° lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;3° lorsqu'elle est exercée au cours d'un mois civil pendant moins de quatre-vingts heures;4° lorsqu'elle est exercée pendant les vacances visées aux articles 9 et 10bis .Sans préjudice du 1°, lorsqu'une activité lucrative est exercée avant ou après ces vacances, durant le mois civil au cours duquel elles commencent ou se terminent, les allocations familiales relatives à ce mois sont octroyées si les conditions visées au 2° ou au 3° sont satisfaites;
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail, ou aux maladies professionnelles ne constitue pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative autorisée conformément à l'alinéa 1er.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage et d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, fait obstacle à l'octroi des allocations familiales. »
Art. 8.L'article 4, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1990, est remplacé par le texte suivant : « Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles, n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative autorisée conformément à l'alinéa 1er. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il sera publié au Moniteur belge .
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE