publié le 23 juillet 2002
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
9 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (C.P. 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin de prolonger le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution d'un contrat de travail ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.
Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er juin 2003.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.